Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01185
Formation
1ère Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 07 Novembre 2024

Enrôlement : N° RG 23/01185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEG

AFFAIRE : Mme [F] [T]( Me François BRUSCHI) C/ M. Le Procureur de la République de MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [T] née le 30 Juin 1974 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055/001/2023/000498 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

PARTIE JOINTE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - [Adresse 3]

Dispensé du ministère d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 30 janvier 2023, Madame [F] [T] conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française notifiée le 12 janvier 2007 par le Greffier en Chef du Tribunal d’Instance de NIMES.

Elle demande qu’il soit dit et jugé qu’elle établit bien avoir la nationalité française.

Elle soutient que sa grand-mère maternelle était française, et que son père était donc français de droit commun, et qu’elle est française, en application de l’article 18 du code civil.

Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence du formulaire prévu à l’article 1045-1 du code de procédure civile, et a déclaré recevable la requête de Madame [T].

Par avis du 17 mai 2023, Monsieur le Procureur de la République soutient qu’en application de l’article 29-3 du code civil, la requête de Madame [T] est irrecevable en ce qu’elle demande qu’il soit jugé qu’elle est française

La clôture a été prononcée le 28 mai 2024.

Lors de l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française

L’article 1045-2 du code civil dispose, en son dernier alinéa, que le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.

En l’espèce, par ordonnance d’incident du 10 octobre 2023, il a été jugé que la requête de Madame [T] concernant un refus de délivrance de certificat de nationalité antérieur au 1er septembre 2022, le formulaire prescrit par l’article 1045-1 du code de procédure civile ne pouvait pas être joint à la requête, et que sa requête était donc recevable.

Toutefois, Madame [T], dans sa requête, ne forme pas de demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame [T] établit avoir la nationalité française

L’article 31-3 du code civil dispose que lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. Il résulte de ces dispositions que l’objet de l’action en contestation ouverte par l’article 1045-2 du code de procédure civile tend exclusivement à contester la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française.

Seule l’action déclaratoire de nationalité française, engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, par voie d’assignation, permet au tribunal de dire qu’une personne et de nationalité française.

Dès lors, Madame [T] verra jugée irrecevable sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle est de nationalité française, ainsi que formulé dans sa requête.

Sur les dépens

Madame [T] succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et premier ressort,

Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.

Constate que Madame [F] [T] ne sollicite pas la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Juge irrecevable, comme formulée par voie de requête, la demande tendant à ce qu’il soit jugé que Madame [F] [T] est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil.

Condamne Madame [F] [T] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/01185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.