Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
22/01864
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04433 du 05 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01864 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HVR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [M] née le 12 Septembre 1956 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] * [Localité 3] Représenté par Mme [L] [Z] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2022, la [6] ([9]) des Bouches-du-Rhône a notifié à [N] [K] [J] un refus de prise en charge des frais de transport en voiture particulière engagés les 7 janvier et 11 février 2022 pour aller et revenir de son domicile ([Localité 15]) à la [8] à [Localité 14].

Par courrier du 25 avril 2022, [N] [K] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11].

En l’absence de réponse de cette commission, [N] [K] [J] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 11 juillet 2022.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024.

[N] [K] [J], présente lors de l’audience, maintient les termes de son recours et sollicite la condamnation de la caisse à lui rembourser les frais de transports en voiture particulière engagés les 7 janvier et 11 février 2022 pour aller et revenir de son domicile à la [8] à [Localité 14]. Elle affirme avoir déposé sa demande d’accord préalable entre les mains d’un agent de sécurité du bureau de l’assurance maladie de [Localité 16] le 21 novembre 2021 et fait valoir, sur le fond, qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du remboursement de ces frais.

La [11], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet de cette demande. La caisse indique qu’elle ne conteste pas le principe du remboursement des frais de transport, mais qu’elle n’a jamais reçu de demande préalable de l’assurée.

L'affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article R322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et R322-10-5.

L’article R322-10-4 du même code dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres […]. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

****

En l'espèce, [N] [K] [J] affirme avoir déposé sa demande d’accord préalable le 21 novembre 2021 au bureau de l’assurance maladie de [Localité 16]. Elle précise qu’elle a remis cette demande entre les mains d’un agent de sécurité, qui lui avait refusé l’accès aux locaux de l’organisme compte tenu des circonstances sanitaires de l’époque, et qui lui avait indiqué qu’il la transmettrait aux agents compétents.

Elle ne produit toutefois aucun élément pour justifier ses allégations.

Le tribunal ne peut donc pas s’assurer que [N] [K] [J] a effectivement sollicité – et le cas échéant obtenu – l’accord préalable de la caisse dans le cadre de la prise en charge des frais de transport en voiture particulière pour aller et revenir de son domicile à la [8].

[N] [K] [J] sera en conséquence déboutée de son recours.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [K] [J] sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par [N] [K] [J] le 11 juillet 2022 aux fins d’obtenir la prise en charge des frais de transport en voiture particulière engagés les 7 janvier et 11 février 2022 pour aller et revenir de son domicile ([Localité 15]) à la [8] à [Localité 14],

DEBOUTE [N] [K] [J] de son recours,

CONDAMNE [N] [K] [J] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 22/01864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.