Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00053
- Formation
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024 RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCIY MINUTE : 2024/00213
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, précédemment dénommé FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS Monsieur [N] [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] anciennement [Adresse 3], actuellement sans adresse connue NON COMPARANT
Madame [O] [L] [C] [T] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] [Adresse 3] COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 10 octobre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 22 mai 2009 par Maître [J] [W], notaire à [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 janvier 2024 publié le 27 février 2024 Volume 2024 S n°20 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 29 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [O] [T]épouse [F] et monsieur [N] [F],
Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2024 à la requête du Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de madame [O] [T]épouse [F] et monsieur [N] [F], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 30 mai 2024,
Vu le jugement d’orientation du 13 juin 2024 dont le dispositif est le suivant : “Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de 194 590,85 € arrêtée au 20 novembre 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, Autorise madame [O] [T]épouse [F] et monsieur [N] [F] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 911, 84 € € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 10 octobre 2024 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 10 octobre 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée, monsieur [F] était non comparant et madame [T] s’en est remise sur la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 6 mars 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 80.000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur monsieur [N] [F] et madame [O] [T] épouse [F] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier , si lui-même
n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article L. 142-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-22Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-26Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.