Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00117
- Formation
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024 RADIATION COMMANDEMENT
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKR MINUTE : 2024/00199
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS
DÉBITEURS SAISIS Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (GIRONDE) [Adresse 4] NON COMPARANT
Madame [G] [D] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (GIRONDE) [Adresse 4] NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 03 octobre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier du 12 août 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné monsieur [Z] [X] et madame [G] [Y] épouse [X] afin que le juge de l'exécution déclare la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 novembre 2022 publié le 11 janvier 2023 au Service de publicité foncière de Libourne 1, volume 2023 S n°4 et ordonne, auprès dudit service la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge.
Monsieur [Z] [X] et madame [G] [Y] épouse [X] assignés par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai de deux mois à compter de la publication du commandement pour assigner, prévu par l'article R. 322-4 du même code est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il est constant qu’aucune assignation n’a été délivrée à l’égard de monsieur [Z] [X] et madame [G] [Y] épouse [X] par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dans le délai de deux mois à compter du 11 janvier 2023.
Il convient donc de déclarer la caducité de ce commandement et d’en ordonner la radiation.
Les dépens seront laissés à la charge de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui n’a pas procédé à la poursuite de la saisie immobilière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution , par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 novembre 2022 publié le 11 janvier 2023 au Service de publicité foncière de Libourne 1, volume 2023 S n°4,
Ordonne la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge,
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/00117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.