Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/11399
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6Y N° de MINUTE : 24/01446

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOIS DE L’AUNAY SIS [Adresse 1] - [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société 2ASC IMMOBILIER SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2289

C/

DEFENDEURS

Madame [U] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée

Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier présent lors de son prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [W] et Mme [U] [W] sont propriétaires des lots 0123 et 0215 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [W] et Mme [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 12.563 euros majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la sommation de payer, et avec capitalisation, - 2.500 euros au titre de dommages et intérêts,  - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte à personne pour M. [Y] [W], et par la remise de l’acte à domicile entre les mains de son époux, présent au domicile et ayant confirmé l’exactitude de l’adresse, pour Mme [U] [W], M. [Y] [W] et Mme [U] [W] n’ont pas constitué avocat ni comparu.

La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [Y] [W] et Mme [U] [W] ; - l’extrait du compte copropriétaires de M. [Y] [W] et Mme [U] [W] pour la période du 25 janvier 2021 au 22 novembre 2023 établissant le solde dû au titre des arriérés de charges de copropriété à la somme de 12.563 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 20 décembre 2021, 16 juin 2022 et du 17 mai 2023 ; - les appels de fonds adressés aux copropriétaires entre 2021 et 2023.

Au regard de ces éléments, il convient de condamner de M. [Y] [W] et Mme [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.563 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 novembre 2023, appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus.

Sur les intérêts

En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 9.023,46 euros à compter de la sommation de payer du 23 mars 2023, sur le solde à compter de l’assignation et avec capitalisation.

Sur la demande indemnitaire

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, il n’est pas établi que M. [Y] [W] et Mme [U] [W] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

M. [Y] [W] et Mme [U] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lopez, avocat.

M. [Y] [W] et Mme [U] [W] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [Y] [W] et Mme [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 12.563 euros au titre des charges arrêtées au 22 novembre 2023, provision du 4ème trimestre 2023 incluse et avec intérêts au taux légal sur le montant de 9.023,46 euros à compter du 23 mars 2023, et sur le solde à compter de l’assignation du 23 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande à titre de dommages-intérêts;

Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [U] [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Lopez avocat au barreau de Paris ;

Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait au Palais de Justice, le 7 novembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame HAFFOU Madame CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/11399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.