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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
23 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00839
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 5]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TA

N° MINUTE 24/00613

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [K] [U] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

EN DEFENSE

[8] Centre de gestion PAM [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par M. [V] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 23 octobre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête adressée le 16 Août 2024 au greffe du présent tribunal par Madame [K] [U] aux fins de contestation de la notification de non-respect par l’URSSAF centre de gestion [6] de l’échéancier du 22 février 2024 et de la demande de paiement formée par courriel du 16 août 2024 par le commissaire de justice d’une somme déjà réglée ;

Attendu que par courrier adressé par mail au pôle social le 22 octobre 2024, Madame [K] [U] a informé le greffe qu’elle souhait annuler l’audience puisque l’URSSAF lui avait envoyé un courriel pour lui confirmer qu’il s’agissait bien d’une erreur de la part de ses services;

Attendu qu'à l'audience du 23 Octobre 2024, l’affaire a été évoquée en l’absence de Madame [K] [U] et en présence de l’URSSAF centre de gestion [6] ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [K] [U] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00839 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2TA et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne Madame [K] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Florence DORVAL Nathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 24/00839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.