Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 23 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00630
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00630 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQT
N° MINUTE 24/00612
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
[6] Contentieux [13] Pôle Expertise [Adresse 7] [10] [Adresse 12] [Localité 3]
repréentée par M. [G] [S], agent audiencier
EN DEFENSE
Société [4] [Adresse 1] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 20 Juillet 2023 devant ce tribunal par la Société [4] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 Juillet 2023 et signifiée le 17 Juillet 2023 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 6.708 euros au titre des cotisations “employeur du régime général” et majorations de retard du mois de février 2023 ;
Attendu que la Caisse a déclaré par mail du 21 Juin 2024 qu'elle se désistait de l’instance au motif que le versement de la cotisante avait été mal ventilée sur son compte ;
Attendu qu'à l'audience du 23 Octobre 2024, l’affaire a été évoquée en présence de la Caisse et en l’absence de l’opposante et la décision rendue sur le siège ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00630 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQT et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 octobre 2024, sous le numéro 23/00630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.