Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00197
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 30 OCTOBRE 2024

REFERE N° RG 24/00197 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMYQ

Enrôlement du 04 Octobre 2024

assignation du 03 Octobre 2024

Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 16 Mai 2024

DEMANDEUR AU REFERE

Monsieur [R] [E]

né le 19 Février 1977 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

S.C.I. TINY

société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 439 249 889 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 09octobre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 30 octobre 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de location meublé en date du 12 juillet 2020, la SCI TINY a donné à bail à Monsieur [R] [E] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].

La bailleresse a adressé un congé pour vente à Monsieur[R] [E] le 25 janvier 2022 et ce pour le 30 juin 2022. Elle a par la suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir valider ce congé et d'ordonner 1'expu1sion de Monsieur [R] [E]. Le juge des référés a relevé des contestations sérieuses et n'a pas fait droit à la demande.

Par jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Montpellier, saisi par la SCI TINY, a statué en ces termes :

- REQUALIFIE le contrat de bail meublé intervenu entre les parties en contrat de bail d'un logement vide,

- DECLARE nul le congé délivré à Monsieur [E] par la société TINY,

- PRONONCE, au jour de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de bail,

- DECLARE en conséquence Monsieur [R] [E] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3],

- DIT qu'à défaut par Monsieur [R] [E] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de 1'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par lebailleur ;

(...)

- CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la SCI TINY la somme de 450 euros, à titre de loyer, et 50 €, au titre des provisions sur charges impayés, à compter du mois d'avril 2024 et à une indemnité d'occupation équivalente à ces sommes, à charge s'agissant des charges pour la SCI TINY de procéder à la régularisation annuelle des charges;

- CONDAMNE Monsieur [R] [E] à verser à la SCI TINY la somme de 6.739 € au titre des loyers impayés, loyer de mars 2024 inclus

- CONDAMNE la SCI TINY à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 1.080 € en réparation de son préjudice de jouissance;

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

- DEBOUTE la SCI TINY de ses autres demandes ;

- DEBOUTE -Monsieur [R] [E] de ses autres demandes ;

- CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir1ieu de l'arrêter.

Monsieur [R] [E] a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2024.

Par acte d'huissier délivré le 3 octobre 2024, la partie appelante a fait assigner la société TINY au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.

L'affaire est venue à l'audience du 9 octobre 2024.

Monsieur [R] [E] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, qui tiennent à ce que le premier juge a fait une erreur d'appréciation en retenant que des travaux avaient été effectués dans le logement alors que les travaux ont eu lieu dans une autre partie de l'immeuble.

Il fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, en raison de l'irréversibilité de la situation.

La société TINY conclut au rejet de la demande. Elle sollicite la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que si les travaux dont elle a justifié n'ont pas été réalisés dans le logement de Monsieur [E] et que l'appartement occupé par celui ci a fait l'objet d'un diagnostic de non décence, elle n'a pu lever les réserves qu'en raison de l'attitude du locataire qui n'a pas permis aux entreprises de pénétrer dans son logement.

Elle ajoute que les manquements de Monsieur [E] ne sont pas contestables puisqu'il ne paie pas les sommes qu'il doit depuis 2022 et qu'il trouble le voisinage, de sorte que la résiliation du bail sera confirmée.

Elle soutient que le locataire ne justifie pas de ce qu'il est dans l'impossibilité de se reloger.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès

Il n'est pas contesté que le premier juge a motivé sa décision en faisant référence à la levée de l'arrêté d'insalubrité du logement qui n'est pas celui occupé par Monsieur [E].

Il en résulte qu'existe un moyen sérieux de réformation du jugement.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Compte tenu de la situation économique précaire de Monsieur [E] qui travaille en intérim et qui a déclaré en 2022 des revenus annuels de 14.900 € ne pourra aisément se reloger dans l'attente d'une éventuelle réintégration en cas d'infirmation.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Montpellier,

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Le greffier La présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/00197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.