Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00603
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024

(n°603, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00603 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHSV

Statuant sur l'appel interjeté le 29 Octobre 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 29/10/2024 à 16h01 complété à 17h05 par courriel.

D'une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 29 Octobre 2024 (RG N° 24/03320)

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. LEPROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

INTIMÉS

1°/ M. [I] XSD [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 15 Avril 1988 à GAMBIE

actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]

demeurant [Adresse 6]

2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

Par arrêté du 16 octobre 2024, Monsieur Xsd [W] [I] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat suite à des agressions sexuelles sur des passantes dans la rue.

Par décision du 29 octobre 2024, le magistrat du siège, statuant sans débat, a rejeté la requête du préfet pour tardiveté et ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans effet différé.

Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 29 octobre 2024 à 10h04.

Par déclaration du 29 octobre 2024 à 16h01, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Monsieur Xsd [W] [I] a été interpellé après avoir commis des agressions sexuelles sur la voie publique. Son comportement est resté inadapté au cours de l'hospitalisation, avec attitude désinhibée et sexuée à l'égard du personnel féminin, attitude hostile, mépris et agressivité verbale.

Le patient est actuellement en fugue.

Il résulte de ces éléments un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif présentée par le procureur de la République.

Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,

FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

DIT qu'en conséquence Monsieur Xsd [W] [I] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 4] Psyciatrie et Neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge des liberté et de la détention du 3 juillet 2024 ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le jeudi 31octobre 2024 à 09h30, Salle MICHEL DE L'HOSPITAL - 1H08 - , [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 30/10/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/00603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.