Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01040
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/541

Rôle N° RG 24/01040 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPLK

[Y] [I]

C/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-[Localité 9] IMPERATORE

Me Jean Bernard GHRISTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 22 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04814.

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (83)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 384 402 871

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

assignée à jour fixe le 06 février 2024 à personne habilitée

représentée et assistée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré,

en présence de Mme [Z] et Mme [E], auditrices de justice.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller pour présidente empêchée, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance a entrepris à l'encontre de monsieur [I], la vente sur saisie immobilière d'un bien lui appartenant situé à [Adresse 6], constitué d'une maison d'habitation cadastrée AD n° [Cadastre 4] pour avoir paiement d'une somme de 132 128.37 €, au 6 mars 2023, selon commandement de payer délivré le 3 mai 2023 publié le 12 juin 2023. Elle se prévalait d'un acte de prêts Habitat reçu en la forme authentique en l'étude de Me [D], notaire à [Localité 5], le 5 avril 2007.

Le juge de l'exécution de [Localité 7] par une décision du 22 décembre 2023 a :

- débouté monsieur [I] de toutes ses contestations,

- validé la procédure de saisie immobilière,

- constaté une créance de 132 128.37 €, au 6 mars 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs,

- ordonné la vente forcée des biens, taxé les frais à la somme de 3 467.57 €,

- validé un dire déposé le 3 novembre 2023 au greffe,

- organisé la publicité et les visites du bien,

- condamné monsieur [I] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la Caisse d'Epargne.

Bien que monsieur [I] invoque l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire, il retenait que sur le fondement de l'article L643-1 du code de commerce, toutes les dettes, sans exception étaient devenues exigibles, y compris les dettes personnelles et que le débiteur ne pouvait invoquer une faute de l'établissement financier qui en avait tiré les conséquences en invoquant la déchéance du terme. Il constatait qu'aucune demande de vente amiable n'était formulée.

La signification du jugement est intervenue 11 janvier 2024.

Monsieur [I] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 26 janvier 2024. Il a été autorisé à assigner à jour fixe, par ordonnance du 6 février 2024. L'acte d'assignation délivré a été déposé au greffe le 12 février 2024, en conformité avec l'article 922 du code de procédure civile.

Ses moyens et prétentions étaient exposés dans des conclusions du 6 février 2024. Cependant par de nouvelles conclusions du 11 septembre 2024, en cours de délibéré, il sollicite désormais:

- lui donner acte qu'il se désiste de son appel suite à la vente du bien et que la banque se désistera de son action, car désintéressée,

- Constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'action,

- Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.

Après des écritures du 3 juin 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance compte tenu de la vente intervenue, par des conclusions du 13 septembre 2024 demande à la cour de :

- Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de monsieur [I],

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l'instance et un désistement peut même intervenir en cours de délibéré (Cass 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.504). Ce droit ne lui est d'ailleurs pas contesté par la Caisse d'Epargne.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc, sauf autre accord, mis à la charge de monsieur [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de monsieur [I],

CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

CONDAMNE sauf meilleur accord des parties, monsieur [I] aux dépens, avec distraction au profit de Me Ghristi pour les frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/01040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.