Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la jonction entre plusieurs instances
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05061
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/05061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5DA
Ordonnance n° 2024/M168
S.E.L.A.R.L. [C] LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES SPAS DE MARRAKECH
Représentant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
M. [J] [R]
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 7] [Localité 5] SIN A & B représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE [Localité 4] LOCATION VENTE CLV
Représentant : Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du SDC RESIDENCE MAEVA [Localité 6]
Représentant : Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MARINES DE [Localité 4] prise en la personne de son président directeur de la SAS AZUR VAR IMMO
Représentant : Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société DEKEN EUROPE
Représentant : Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. BMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOGIRE
Représentant : Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SA SOGIRE
Représentant : Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société DEKEN EUROPE représentée par son assureur SA AXA FRANCE IARD
Intimés
ORDONNANCE DE JONCTION
Nous, Marc MAGNON, magistrat de la mise en état, assisté de Priscilla BOSIO, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la demande présentée,
Vu les articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la jonction des instances suivantes : N° RG 24/05061 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5DA joint au N° RG 24/2416
L'affaire sera suivie sous le seul et unique N° RG 24/2416
Fait à [Localité 3], le 31/10/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties le : 31/10/2024
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Prononce la jonction entre plusieurs instances. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/05061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.