Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07039
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 264 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/07039 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEAG
Ordonnance n° 2024/M279
Monsieur [U] [B]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [B]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [L] [V]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [V]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [R] VEUVE [V]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [G]
défaillant
SASU SUPERETTE MOUREPIANE
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 31 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 27 mai 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 1er avril 2003 et ayant fait l'objet d'un avenant en date du 04 mai 2012 entre Mme [L] [V], Mme [C]
[V] et Mme [P] [R] veuve [V] et monsieur [U] [B] et madame [Y] [B], à la date du 26 aout 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de monsieur [U] [B] et madame [Y] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
- condamné in solidum monsieur [U] [B] et madame [Y] [B] à payer à Mme [L] [V], Mme [C] [V] et Mme [P] [R] veuve [V] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 26 aout 2023, d'un montant de 806,97 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
- rejeté la demande de provision présentée par Mme [L] [V], Mme [C] [V] et Mme [P] [R] veuve [V] ;
- dit que la demande de délais de paiement présentée par monsieur [U] [B] et madame [Y] [B] est devenue sans objet ;
- condamné in solidum monsieur [U] [B] et madame [Y] [B] à payer à Mme [L] [V], Mme [C] [V] et Mme [P] [R] veuve [V], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum monsieur [U] [B] et madame [Y] [B] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 juin 2024, par laquelle M. [U] [B] et Mme [Y] [B] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 juin 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 5 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 3 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 29 juillet 2024, par lesquelles Mme [L] [V], Mme [C] [V] et Mme [P] [R] veuve [V] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner les époux [B] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;
Vu l'avis en date du 1er août 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 16 octobre suivant ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 15 octobre 2024 par laquelle Mme [L] [V], Mme [C] [V] et Mme [P] [R] veuve [V] maintiennent leurs prétentions ;
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident déposées par les appelants ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, les appelants n'ont pas jugé utile de répliquer aux conclusions d'incident qui leur ont été notifiées le 29 juillet 2024 ni même de régler le droit de procédure, dit timbre, imposé par les dispositions combinées des article 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Ils ne font donc valoir aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise et n'excipent d'aucune conséquence susceptible de résulter de son exécution.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par monsieur [U] [B] et madame [Y] [B] de l'exécution de la décision déférée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [V], Mme PatriciaGarcia et Mme [P] [R] veuve [V] les frais non compris dans les dépens, qu'elle ont exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il leur sera donc alloué une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/07039 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons in solidum M. [U] [B] et Mme [Y] [B] à verser à Mme [L] [V], Mme [C] [V] et Mme [P] [R] veuve [V], ensemble, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [U] [B] et Mme [Y] [B] aux dépens du présent incident.
Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/07039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.