Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07595
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/07595 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHJA
Ordonnance n° 2024/M276
S.C.I. VALSE
représentée par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [M] [X]
représenté par Me Amandine COLLET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [W] épouse [X]
représentée par Me Amandine COLLET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] A [Localité 4]
représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 07 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe , avons rendu le 31 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 24 mai 2024, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé d'heure à heure, a :
- ordonné une expertise ;
- commis M. [I] [Y] avec mission habituelle en la matière ;
- condamné la SCI Valse à verser à M. [M] [X] et Mme [P] [W] épouse [X] une provision de 66 euros à valoir sur la réparation des désordres occasionnés en 2021, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision ;
- condamné la SCI Valse à verser à M. [M] [X] et Mme [P] [W] épouse [X] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la SCI Valse à verser à M. [M] [X] et Mme [P] [W] épouse [X] une provision ad litem de 6 000 euros ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la SCI Valse à verser à M. [M] [X] et Mme [P] [W] épouse [X] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 14 juin 2024 au greffe par la SCI Valse ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 27 juin 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 25 février 2024 et une clôture le 11 février précédent ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 22 juillet 2024, par les époux [X], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles ils demandent de :
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé d'heure à heure rendue le 24 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille ;
- débouter la SCI Valse de ses demandes.
A l'audience du 7 octobre 2024, le conseil de la SCI Valse s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a notamment prononcé plusieurs condamnations pécuniaires à l'encontre de la SCI Valse, appelante, à savoir régler les sommes provisionnelles de :
- 66 euros à valoir sur la réparation des désordres occasionnés en 2021, avec intérêt à taux légal à compter de la décision ;
- 1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et moral, avec intérêt à taux légal à compter de la décision ;
- 6 000 euros à titre de provision ad litem, avec intérêt à taux légal à compter de la décision ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI Valse, ayant interjeté appel, n'a procédé à aucun règlement et ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/07595 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
La SCI Valse, succombant, supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/07595 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons la SCI Valse aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/07595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.