Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08078
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/08078 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJDS
Ordonnance n° 2024/M277
Monsieur [N] [W]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté par Me Karine HAROUTUNIAN ASSANTE, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
Appelant
Madame [E] [K] épouse [T]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006248 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 7 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 31 Octobre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 30 mai 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
- débouté Mme [K] épouse [T] de sa demande de constatation de résiliation du bail et d'expulsion pour le bien qu'elle occupe sis [Adresse 1] ;
- condamné solidairement Mme [F] et M. [W] à verser à Mme [K] épouse [T], à titre provisionnel la somme de 25 852,92 euros, décompte arrêté au 8 mars 2024, incluant la mensualité de mars, correspondant à l'arriéré de loyers et charges, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- débouté Mme [F] et M. [W] de leur demande de délai de paiement ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné solidairement Mme [F] et M. [W] à payerà Mme [K] épouse [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 26 juin 2024 au greffe par M. [W] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 1er juillet 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2025 et une clôture le 17 février précédent ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 25 juillet 2024, par Mme [K] épouse [T], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
- ordonner la radiation de l'affaire ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident transmises le 2 août 2024 par Mme [F], auxquelles
il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
- débouter Mme [K] épouse [T] de ses demandes ;
- condamner Mme [K] épouse [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 3 octobre 2024 par M. [W], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il sollicite :
- débouter Mme [T] de sa demande ;
- condamner Mme [T] à lui payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a notamment prononcé des condamnations pécuniaires solidaires à l'encontre de M. [W], es qualité de caution, et de Mme [F] es qualité de locataire, à savoir régler à Mme [K] épouse [T] les sommes de :
- 25 852,92 euros, à titre provisionnel correspondant à l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 8 mars 2024 ;
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire.
Il n'est pas contesté que M. [W], es qualité de caution, et ayant été condamné de manière solidaire avec Mme [F], peut se voir réclamer la totalité des sommes dues.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce Mme [K] épouse [T] fait grief à M. [W] ne pas s'être acquitté du règlement des sommes mises à sa charge. Elle ajoute que si la somme de 4 000 euros a bien été réglée par ce dernier, elle ne correspond qu'à une faible quotité de ce qui lui est dû.
M. [W] justifie avoir procédé au règlement de la somme de 4 000 euros le 26 juillet 2024 par l'intermédiaire du compte CARPA du conseil de Mme [K] épouse [T].
Il fait valoir des conséquences manifestement excessives, afin de justifier de l'exécution seulement partielle des obligations en paiement mises à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats :
- son titre de pension d'invalidité en catégorie 2 ;
- son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, laissant apparaître que ce dernier perçoit :
* au titre des pensions, retraites et rentes : 11 748 euros net fiscal
* au titre des pensions d'invalidité : 16 806 euros net fiscal
*soit un total de revenus de 25 699 euros net fiscal, perçus en 2021
Ainsi au vu de la situation financière de M. [W], il est établi qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter de l'intégralité de sa dette en une seule fois.
En effet, le montant de la dette correspond environ à l'intégralité des revenus annuels qu'il perçoit.
Il a néanmoins fait preuve de bonne foi et exécuté partiellement et spontanément la décision de justice.
Il est donc établi ue l'exécution de l'ordonnance entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives quant à la situation financière et personnelle de M. [W].
Par conséquent Mme [K] épouse [T] sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les frais et dépens
Mme [K] épouse [T] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Déboutons Mme [K] épouse [T] de sa demande de radiation ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
Condamnons Mme [K] épouse [T] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire ;
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/08078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.