Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00154
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 366 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N57U

-----------------------

[W] [V]

c/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

-----------------------

DU 31 OCTOBRE 2024

-----------------------

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 31 OCTOBRE 2024

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Fabrice DELAVOYE membre de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 09 septembre 2024,

à :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

absente

représentée par Me Guillaume DEGLANE membre de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 17 octobre 2024 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- constaté l'absence de M. [W] [V]

- condamné M. [W] [V] à verser la somme de 250.000€ au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la première mise en demeure

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, la première capitalisation intervenant le 9 octobre 2024

- condamné M. [W] [V] à payer à la S.A Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné M. [W] [V] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC.

M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024,

M. [W] [V] a fait assigner la S.A Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (CEPAL) en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la S.A Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a commis une faute en soutenant abusivement la SCCV les jardins de [Localité 5], dont il est caution, dans une voie dont elle ne pouvait ignorer qu'elle serait infructueuse quand elle a consenti à l'ouverture du crédit. Il fait valoir, ensuite, que la S.A Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, créancier professionnel, aurait dû le mettre en garde sur l'inadaptation de l'ouverture de crédit à ses capacités financières. Il soutient, enfin, que l'engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine et que par conséquent, le cautionnement doit être réduit à hauteur de ce qu'il pouvait s'engager à cette date. Concernant les conséquences manifestement excessives, la vente du bien immobilier indivis qui constitue son seul patrimoine serait irréversible dans l'hypothèse d'une réformation de jugement.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2024, soutenues à l'audience, la S.A Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin sollicite que M. [W] [V] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la S.A Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le premier juge n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation estimant qu'il est rapporté la preuve de la créance du débiteur principal et de l'acte de cautionnement de M. [W] [V]. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de soutien abusif et qu'il n'est pas justifié de fraude, ni d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou encore de garantie prise en contrepartie des concours qui seraient disproportionnés à ceux-ci. Elle précise qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde auprès de M. [W] [V] qui n'est pas un profane et qui avait parfaitement conscience de la nature et de l'étendue de son engagement et qu'il n'existait pas de disproportion entre les biens et les revenus déclarés de M. [W] [V] et son engagement de caution.

Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation patrimoniale et qu'il avait indiqué auprès d'elle être en possession d'un patrimoine immobilier de 1.400.000 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, M. [W] [V] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale à l'appui de sa demande pour justifier d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, alors qu'il avait rempli en janvier 2022 une fiche de renseignement lors de la souscription de son engagement dans laquelle il a déclaré avoir un revenu mensuel de 5000 € et détenir un patrimoine immobilier d'une valeur de 1,4 millions d'euros qui lui permet de faire face à ses engagements sans excéder les inconvénients normaux de l'exécution provisoire, de sorte qu'il convient de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve que l'exécution générera des conséquences manifestement excessives.

Par conséquent, M. [W] [V] ne rapportant pas la preuve qu'il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de le débouter de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

M. [W] [V], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [W] [V] à payer à la S.A Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [W] [V] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 15 mai 2024 ;

Condamne M. [W] [V] à payer à la S.A Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.