Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 30 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03256
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 505/24
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
Le 30.10.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03256 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IERO
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.R.L. CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. OPTICOM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 27.11.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 28 juin 2022, la SARL CINQPLUS HAGUENAU EXPERTISE COMPTABLE a fait citer la SAS OPTICOM devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 17 mars 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Débouté la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement de la somme de 5 199,36 € ;
Débouté la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE aux dépens.
La SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 août 2023.
La SAS OPTICOM ne s'est pas constituée intimée.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE a signifié à la société OPTICOM, sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel datées du 21 novembre 2023, avec le bordereau de communication de pièces. La signification a été réalisée par dépôt en l'étude.
Dans ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable,
Déclarer l'appel bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société OPTICOM à payer à la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 5 199,36 € avec intérêts légaux à dater du 11 juin 2021, date de la mise en demeure,
Condamner la société OPTICOM à payer à la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 900 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société OPTICOM à payer à la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de 1ère instance et d'appel,
Condamner la société OPTICOM aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1153 du code civil dispose que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel, n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la seule production de factures et mises en demeure pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on les oppose, est insuffisante, nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même.
Néanmoins, à hauteur d'appel, la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE produit :
- Une offre de service établie par la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE, à destination de la SAS OPTICOM, relative à des missions bilan comptable et déclaration fiscale, sociale et juridique, stipulant ses modalités d'intervention et de facturation et signée par les parties le 30 avril 2019,
- Des échanges de courriels entre les deux sociétés au cours de l'année 2020, au sein desquels la SAS OPTICOM sollicite la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE concernant ses salariés (avenants aux contrats de travail, fiches de paie, attestations pôle emploi, chômage partiel, ruptures conventionnelles), ainsi que des reports de cotisation URSSAF,
- Les télédéclarations réalisées sur la plate-forme 'jedeclare.com',
- Les accusés de réception de la Direction Générale des Finances Publiques des demandes déposées les 20 mai, 22 juin et 27 juillet 2020, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises,
- La note d'honoraires n°203380 du 7 décembre 2020 portant sur la somme de 306 € TTC, correspondant à l'acompte du mois de décembre 2020 sur le montant des travaux forfaitaires,
- La note d'honoraires n°210507 du 19 février 2021 portant sur la somme de 4 893,36 €, correspondant à l'indemnité de rupture de mission et diverses prestations comptables,
- Le courrier de la société FIDUCOM du 4 janvier 2021 l'informant de la reprise du dossier OPTICOM à compter du 1er janvier 2021,
- Le courrier de mise en demeure qu'elle a adressé à la SAS OPTICOM le 11 juin 2021 réceptionné par cette dernière le 12 juin 2021.
Ainsi, la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE justifie désormais du lien contractuel existant entre les parties, ainsi que des prestations réalisées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la SAS OPTICOM sera condamnée à payer à la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE, la somme de 5 199,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2021, date de la réception du courrier de mise en demeure.
Par ailleurs, la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, puisqu'elle n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SAS OPTICOM sera tenue des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SAS OPTICOM une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS OPTICOM à payer à la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 5 199,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2021,
Déboute la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS OPTICOM aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS OPTICOM à payer à la SARL CINQPLUS [Localité 4] EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 23/03256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.