Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00353
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2024

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024

N° : 245 - 24

N° RG 24/00353

N° Portalis DBVN-V-B7I-G55X

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 18 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301383727290

S.C.I. [K]

Société Civile Immobilière

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265303348343853

Monsieur [I] [E]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [T] [V]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

la SELARL VILLA [S], prise en la personne de Me [R] [S]

Ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [K]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301383727290

Monsieur [B] [K], es-qualité de gérant de la SCI [K]

Né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16] (10)

[Adresse 13]

[Localité 10]

Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Janvier 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Septembre 2024

Dossier communiqué au Ministère Public le 30 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 31 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

La SCI [K] a été constituée par trois associés :

- Mme [T] [V], porteur de 20 % des parts sociales,

- M. [I] [E], porteur de 40 % des parts sociales,

- M. [B] [K], porteur de 40 % des parts sociales et gérant statutaire.

Par acte du 23 juin 2023, M. [I] [E] et Mme [T] [V] ont fait assigner la SCI [K] prise en la personne de son représentant légal M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir constater l'état de cessation des paiements de la SCI [K], constater que son redressement est manifestement impossible, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a:

Vu les dispostions des articles L.631-18, L.632-1 et L.640-1 et suivants du code de commerece,

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement de la SCI [K],

- ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire,

- fixé au 17 août 2022 la date de cessation des paiements,

- désigné la SELARL Villa-[S], mandataire judiciaire à la sauvegarde, redressement et liquidation des entreprises et dit que la mission sera conduite par Me [R] [S], demeurant [Adresse 8] [Localité 10], en qualité de liquidateur,

- désigné Mme Marielle Faucheur, juge, en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Marie Casanova, juge, en qualité de juge commissaire suppléant,

- désigné Me [D] [Y], commissaire-priseur, [Adresse 6] [Localité 10], aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée prévue à l'article L.622 -6 du code de commerce,

- fixé à seize mois le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce,

- fixé à vingt quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce,

- ordonné la publicité et l'accomplissement des actes de notification et de signification prévus aux articles R.621-7, R.621-8 et R.641-6 du code de commerce,

- dit que, le cas échéant, il devra être désigné au sein de l'entreprise des représentants des salariés conformément aux dispositions de l'article L.621-4 alinéa 2 du code de commerce,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Suivant déclaration du 26 janvier 2024, la SCI [K] a interjeté appel de cette décision au contradictoire de M. [E] et de Mme [V].

A la demande expresse des intimés, elle a appelé en intervention forcée à la présente instance Me [R] [S], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [K], par acte du 26 juin 2024, conformément à l'article R. 661-6 du code de commerce.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SCI [K] et M. [B] [K], es-qualités de gérant de la SCI, intervenant volontaire, demandent à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement pour

* violation du contradictoire

* violation du secret des correspondances entre avocats

* absence de réponse aux moyens

* absence de motivation générale

- à tout le moins infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer l'action engagée irrecevable faute d'état de cessation des paiements établie à la date de la saisine du tribunal comme du jugement et encore à ce stade,

- renvoyer le gérant à procéder aux opérations d'apurement des comptes et de liquidation amiable s'il échet ce qui est le mode normal de terminaison d'une SCI,

- constater que les demandeurs n'apportent aucune preuve de l'état de cesssation des paiements de la SCI [K] ni de l'existence de dette impayée outre impossibilité de son paiement qui en réalité dépend d'eux et relève de leurs obligations de plein droit en tant qu'associés,

- constater au contraire que le gérant de la SCI rapporte la preuve que la société n'est pas actuellement en cessation des paiements et qu'au contraire elle est dans l'attente de l'issue des opérations de distribution de prix suite à une vente opérée à un prix très favorable ayant permis d'apurer totalement ou quasi totalement la dette importante afin de pouvoir engager le processus normal de liquidation amiable ou de cession des parts,

- condamner M. [E] et Mme [V] in solidum à payer à la SCI [K] :

* la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

* la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* les condamner en tous les dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Lavisse.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, M. [I] [E] et Mme [T] [V] demandent à la cour de :

Vu les articles L.661-1 et suivants et R.661-1 et suivants du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- dire l'appel interjeté par la SCI [K] irrecevable et en tout cas mal fondé,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre la SCI [K] et M. [B] [K],

- condamner M. [B] [K] à payer à chacun de M. [I] [E] et Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Didier Caillaud, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le dossier a été transmis pour avis au ministère public le 30 mai 2024. Par avis du 5 septembre 2024 communiqué aux parties le 6 septembre 2024, le parquet général a requis la confirmation du jugement entrepris, considérant les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire réunies.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 septembre 2024, sans que la SELARL Villa-[S] prise en la personne de Me [R] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [K], assignée à personne, ait constitué avocat. Par un courrier parvenu à la cour le 22 juillet 2024, Me [S] a fait savoir qu'elle ne disposait pas d'une trésorerie suffisante dans ce dossier lui permettant de faire assurer sa représentation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur l'annulation du jugement entrepris :

Les appelants font valoir en premier lieu que le tribunal a statué sur des éléments non contradictoires contenus dans une note en délibéré non autorisée et non soumise à la contradiction, en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Il ressort de la lecture du jugement du 18 janvier 2024 que 'les notes en délibéré n'ayant pas été autorisées lors de l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023, il y a lieu de les rejeter'.

La critique formée de ce chef n'est donc pas pertinente.

En deuxième lieu, l'appelante invoque la nullité du jugement pour défaut de motivation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. En l'espèce, le jugement qui fait état, pour fonder sa décision, du seul actif de la SCI vendu aux enchères devant le juge de l'exécution, ce qui rapporte la preuve que la SCI était bien en cessation des paiements depuis au moins 18 mois, et de l'absence d'activité à ce jour du fait de la vente de l'unique bien dont elle était propriétaire, comporte une motivation certes succincte mais suffisante au regard de l'article 455 précité.

En troisième lieu, l'appelante sollicite la nullité du jugement pour examen d'une pièce violant le secret professionnel, soutenant que le jugement est fondé sur une pièce contra legem.

Les écritures de la SCI [K] n'énoncent pas clairement la pièce à laquelle il est fait référence, tout juste la cour comprend elle qu'il s'agit d'une correspondance d'un avocat, laquelle, en tout état de cause, n'a pas été reprise par les premiers juges.

En quatrième lieu, l'appelante invoque dans le dispositif de ses conclusions l'absence de réponse à moyens qu'elle ne développe pas spécifiquement dans le corps de ses conclusions autrement que par la formule en majuscules 'le tribunal n'a rien répondu'.

En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation du jugement entrepris, étant rappelé qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, si la cour annule le jugement, la dévolution s'opére pour le tout et la cour doit donc statuer au fond.

Au fond, sur l'ouverture de la liquidation judiciaire :

L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' 'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens'.

La cessation des paiement, définie à l'article L.631-1 du même code, comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est un préalable à la liquidation judiciaire et l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur en est la condition spécifique.

C'est à la date où il statue que le juge doit apprécier la cessation des paiements.

En l'espèce, à la suite d'une assignation du 7 avril 2022 du Crédit Agricole en raison du non-paiement d'une somme de 200 993,12 euros arrêtée au 19 octobre 2021, le seul immeuble dont la SCI [K] était propriétaire [Adresse 3] à [Localité 15] (Loiret) a été vendu aux enchères publiques avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, moyennant le prix de 210 000 euros. Il n'existe pas d'autre actif immobilier.

La créance du Crédit Agricole, prêteur de deniers pour l'acquisition dudit bien et créancier saisissant, s'élève à 218 441,93 euros selon décompte arrêté au 21 décembre 2023, soit une dette bancaire restante de 8 441,83 euros. Il est justifié par les intimés de taxes foncières impayées relatives à ce même bien pour les années 2020, 2021, 2022 pour un montant de 8943 euros, outre la taxe foncière 2023, soit une dette fiscale d'environ 12 500 euros.

Au vu de ces seuls éléments et en l'absence de pièces comptables produites par les appelants permettant le cas échéant à la cour d'appréhender autrement la situation, la cessation des paiements est caractérisée à ce jour puisque l'absence d'actif de la SCI [K] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible. La fixation de la date de cessation des paiements au 17 août 2022, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, n'est pas critiquée, même subsidiairement, par les parties.

La SCI [K] n'a plus d'activité, ce qui au demeurant n'est pas contestée, si bien que son redressement est manifestement impossible.

La SCI [K] s'insurge en fait contre ce mode de terminaison d'une SCI 'aussi nuisible que stupide', soutenant qu'une gestion normale dans ce cas de figure passe par la convocation d'une assemblée générale, l'analyse des dettes, le rapport de leur quote-part à proportion des parts, la négociation avec la banque des remises de pénalités, puis enfin la clôture par liquidation amiable ou cession des parts si un associé veut garder la structure.

Les éléments du dossier font ressortir une mésentente grave entre les associés qui n'a notamment pas permis de vendre l'immeuble à l'amiable avant que la vente forcée ne soit ordonnée. Si les intimés ont payé à hauteur de leur quote part les dettes fiscales de la SCI, force est de constater que M. [K] ne l'a pas fait (v. pièce 10 des intimés) et qu'il est vain dans ces conditions pour celui-ci de soutenir qu'en sa qualité de caution il peut parfaitement décider de payer ce qui pourrait être à payer pour écarter l'état de cessation des paiements de la société. Il sera en outre relevé que M. [K], gérant de la SCI, n'a pas pris l'initiative d'une convocation de l'assemblée générale des associés.

Les conditions de la liquidation judiciaire étant réunies, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCI [K] sera rejetée.

M. [B] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à chacun des intimés la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SCI [K] et M. [B] [K] de leur demande d'annulation du jugement entrepris,

Confirme le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SCI [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Didier Caillaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [K] à payer à M. [I] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [K] à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.