Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00552
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/269

N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKMU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 31 Octobre 2024 à 11h23 par la CIMADE pour :

M. [J] [M] [Z]

né le 15 Juillet 2000 à [Localité 1] (IRAK)

de nationalité Irakienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 à 19h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 Octobre 2024 à 24h00;

En l'absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [J] [M] [Z], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 31 Octobre 2024 à 15H00 l'appelant assisté de M. [O] [D], interprète en langue Sorani, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Rennes, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par jugement du 24 février 2022 le Tribunal Correctionnel de Rennes a prononcé à l'encontre de Monsieur [J] [M] [Z] une peine d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le 26 octobre 2024le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [M] [Z] de quitter le territoire français.

Par requête du 29 octobre 2024 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [Z].

Par requête du même jour Monsieur [M] [Z] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 30 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a

dit que le Procureur de la République avait été régulièrement informé du placement en rétention de Monsieur [M] [Z] , dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, dit que le Tribunal Administratif était informé du placement en rétention de l'intéressé et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 octobre 2024 à 24 h.

Par déclaration du 31 octobre 2024 Monsieur [M] [Z] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que le Procureur de la République n'avait pas été régulièrement informé du placement en rétention dans les conditions fixées par l'article L741-8 du CESEDA et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Irrak.

A l'audience, Monsieur [M] [Z], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.

Le Préfet d'Eure et Loir n'a pas adressé de mémoire et n'a pas comparu.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 31 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information permet au Procureur de la République de contrôler la rétention dans les conditions de l'article L743-1 du CESEDA. Dès lors, l'information du Procureur de la République du placement en rétention antérieurement à celui-ci, de façon circonstanciée, permet le contrôle du Procureur à compter de cette information et ne porte aucune atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, l'information du Procureur de la République de Rennes le 25 octobre 2024 à 17 h 27 d'une placement en rétention effectif le 26 octobre 2024 à 08 h 45 ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,

L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'article 15 4. de la directive CE 2008/115 applicable en droit interne dispose :

" Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. "

Il incombe en conséquence au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de vérifier la réalité du caractère raisonnable des perspectives d'éloignement.

En l'espèce, la seule considération du contexte géopolitique, sans élément objectif démontrant l'absence de possibilité d'éloignement, au stade de la première prolongation de la rétention, n'est pas suffisante pour considérer que ces perspectives ne sont pas raisonnables.

L'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire du 30 octobre 2024 ,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi juge le 31 Octobre 2024 à 15 h 45 mn

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [M] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.