Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/03775
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03775 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZP5

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024

Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 septembre 2024 à l'égard de Monsieur [K] [J] né le 15 décembre 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 17h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [K] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 octobre 2024 à 18h50 jusqu'au 26 novembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 octobre 2024 à 16h11 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Mme [D] [B], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

La rétention administrative prise le 27 septembre 2024 à l'égard de M. [J], de nationalité algérienne, a été prolongée une première fois le 1er octobre 2024, décision confirmée le 3 octobre 2024.

La présente instance concerne une deuxième prolongation.

Au soutien de son recours, l'intéressé et son avocat font valoir que les conditions exigées par les articles L.742-4 et L741-3 du Cesada ne sont pas réunies pour justifier la deuxième prolongation, ajoutant qu'il souhaite aller en Espagne pour y rejoindre son amie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

C'est pour de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation, dès lors qu'il est justifié de diligences satisfactoires de la part des services de la préfecture en vue de l'identification de l'intéressé et de l'obtention subséquente d'un laissez-passer, sans qu'il ne puisse être argué en l'état de difficultés d'éloignement vers l'Algérie, lesquelles sont contredites par une obtention d'un premier laissez-passer le concernant.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 31 octobre 2024 à 11h30

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/03775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.