Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03782
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/03782 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel d'Angers en date du 28 mars 2023 condamnant M. X se disant [G] [U], né le 24 septembre 1994 à [Localité 2] (IRAK) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet d'Eure et Loir en date du 24 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. X se disant [G] [U] ayant pris effet le 25 octobre 2024 à 08h30 ;
Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. X se disant [G] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 14h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [G] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 octobre 2024 à 08h30 jusqu'au 24 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [G] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 octobre 2024 à 11h06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Eure et Loir,
- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [H] [S], interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [G] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [S], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [G] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire de M. Le préfet d'Eure et Loir en date du 30 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A la suite du prononcé le 28 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers d'une interdiction du territoire français, a été pris un arrêté de rétention administrative le 24 octobre 2024 lors de la levée d'écrou en fin de peine à l'égard de M. X se disant [G] [U], de nationalité irakienne.
La présente procédure concerne une première prolongation.
L'intéressé et son conseil sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée, aux motifs notamment de diligences insuffisantes de l'administration qui aussi ne prouve pas avoir procédé à la lecture des actes de la procédure pour procéder à son placement en rétention alors qu'il parle le français mais ne sait pas le lire.
Il est également invoqué la difficulté d'envisager les perspectives d'éloignement alors que kurde, son retour en Irak n'est pas souhaitable.
L'intéressé se dit prêt à quitter la France si un délai de 24 heures lui ait accordé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est pour de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a dit régulier le placement en rétention et a autorisé sa prolongation, dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il comprend un peu le français et n'a pas fait connaître de difficultés de compréhension lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et n'a pas davantage sollicité le recours à un interprète. Cette compréhension suffisante résulte également des observations qu'il a pu formuler lors de la notification puisqu'il résulte du procès verbal en date du 27 septembre 2024 qu'il a expliqué avoir été le chef de la manifestation à [Localité 2] au Khurdistan,une région d'Irak et que s'il y retourne, il va se faire tuer.
Par ailleurs, il est justifié de diligences suffisantes en ce que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires irakiennes dès le 18 octobre 2024 en vue de la reconnaissance de l'intéressé et de l'obtention d'un laissez-passer.
Enfin, sur sa situation en Irak, il convient d'observer que l'intéressé n'a formé aucune demande d'asile, confortant ses allégations sur le danger d'un retour.
Aussi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la procédure régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2024 à 10h55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4XNE et RG 26/03417, sous le numéro RG unique N° RG 26/03409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4XNE. Une décisi…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [N] le 22 novembre 2024; décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 novembr…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une décision du tribunal correctionnel de Privas en date du 23 septembre 2025 a condamné [F] [S] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'artic…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/03782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.