Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03239
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUT
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité d'ORANGE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-20-0075
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [V] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Septembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISUT,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Septembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023 ,
Vu l'appel formé le 06 octobre 2022 par M. [W] [O] et Mme [V] [O] née [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Orange le 19 septembre 2022 les ayant condamnés, au bénéfice de l'exécution provisoire, à :
- démolir un mur et à la dépose de la clôture empiétant sur la parcelle de Mme [R] et de M. [M]
- à démolir le bâtiment à usage de logement dans un délais de trois mois et sous astreinte
- outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le 10 février 2023 par le premier président de la Cour d'appel de Nîmes,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 et le 08 septembre 2023 par M. [X] [M] et Mme [H] [R], intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'audience en date du 12 septembre 2023, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident,
Vu les explications du conseiller de la mise en état relatives à la médiation à l'audience en présence des parties et leur demande d'accord sur une procédure de médiation,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'accord immédiat de M. [O],
Vu la demande de délai de réflexion de Mme [R],
Vu le message RPVA des intimés en date du 15 septembre 2023, notifiant, entre autres, leur refus d'une médiation,
Vu le message RPVA des appelants en date du 18 septembre 2023,
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 10 octobre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'il est constant que seul une partie de la décision a été exécutée.
Pour autant, la démolition du bâtiment, à laquelle il n'a pas été procédé revêt par sa nature même un caractère manifestement excessif engendrant pour l'une ou l'autre partie un coût éventuel de reconstruction non négligeable. Par ailleurs, l'exécution du reste de la décision atteste de la bonne foi des appelants, sur ce point.
Dans ces conditions, les appelants justifient l'impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance compte tenu du caractère excessif des conséquences de l'exécution immédiate de la décision.
La demande de radiation présentée par M. [X] [M] et Mme [H] [R] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, inscusceptible de déféré, par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [X] [M] et Mme [H] [R] de leur demande de radiation ;
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 octobre 2023, sous le numéro 22/03239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.