Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
9 janvier 2024
Numéro de rôle
23/00980
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYB6

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/04998

Monsieur [S] [L] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE DJISERVICES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

Monsieur [O] [W]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES

Madame [Z] [B] épouse [W]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [J] désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire de M. [S] [L], EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE DJISERVICES par décision du Tribunal de Commerce de NÎMES, en date du 7 juillet 2015, prononçant la liquidation judiciaire sur résolution de plan

assigné à étude d'huissier le 17/05/2023

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Novembre 2023 et du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYB6,

Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024,

Vu l'appel formé le 17 mars 2023 par M. [S] [L] à l'encontre du jugement du 27 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer :

- 16 650,53 euros TTC au titre de la reprise des travaux non réalisés,

- 1 000 euros au titre des retards de travaux et du préjudice de jouissance,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens comprenant le cout de l'expertise er les dépens de la procédure de référé.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique 13 novembre 2023 par les époux [W], intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation de l'appelant aux entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 13 novembre 2023 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

Vu l'audience en date du 14 novembre 2023, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ;

Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 9 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION,

Sur la demande de radiation :

Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.

Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.

En l'espèce, l'appelant argue ne pas avoir la capacité financière d'exécuter le jugement, de percevoir de faibles revenus, ne disposer que de la somme de 533,83 euros, avoir une épouse qui ne travaille pas et est gravement malade.

Pour autant, il ne verse aux débats qu'un avis d'imposition qui atteste des revenus de 2022 mais n'éclaire pas la cour sur ses revenus actuels ou ses sources de revenus, ou sur la modicité réelle de sa capacité à rembourser la somme d'environ 17 000 euros, sachant au demeurant qu'il est revenu in bonis, la liquidation ayant été clôturée pour extinction du passif par jugement en date du 22 juin 2022. Il ne justifie pas plus avoir effectué un paiement même très partiel.

Ainsi faute de justifier de son impossibilité d'exécuter le jugement qui lui a été notifiée le 21 février 2023 à étude par commissaire de justice, puis le 16 février 2023 à Me [G] [J] es qualité de liquidateur, il sera fait droit à la demande de radiation.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, M. [L] sera condamné à régler les entiers dépens de l'incident d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,

Radions le dossier RG 23/0980 ;

Condamnons M. [L] [S] au paiement des dépens de l'incident.

La Greffière La Conseillère de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 23/00980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.