Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/01258
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY6F

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/04526

Monsieur [Y] [G]

chez Monsieur [Z] [G]

[Localité 1]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

[Adresse 7] Agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, CABINET DOUSSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Mai 2024 et du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY6F,

Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024,

Vu le jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de NÎMES ayant condamné M. [Y] [G] à payer au [Adresse 6] la somme de 53.607,88 EUR, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 avril 2022, et la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G], suivant une déclaration du 12 avril 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 août 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence HUGO demande au conseiller de la mise en état de :

vu les articles 914, 542, 908 et 954 du code de procédure civile,

vu la jurisprudence,

vu les pièces du dossier,

constater que le dispositif des conclusions de M. [Y] [G] ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle du jugement de première instance,

constater en conséquence que M. [Y] [G] n'a pas déposé, dans le délai de trois mois, des conclusions d'appelant conformes aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile,

prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre du jugement rendu le 14 février 2023,

A titre subsidiaire,

vu l'article 524 du code de procédure civile,

vu l'absence d'exécution par M. [Y] [G] du jugement de première instance,

prononcer la radiation,

En toute hypothèse,

condamner M. [Y] [G] à verser la somme de 1.500 EUR au titre des frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens ;

Vu l'absence de conclusions sur incident de M. [Y] [G] ;

Vu l'audience du 28 mai 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il est de principe, en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions déposées au greffe dans le délai de trois mois prescrit, préciser qu'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement qu'il critique, et que lorsque tel n'est pas le cas, la caducité de l'appel est encourue.

Dans le cas présent, le dispositif des conclusions d'appelant de M. [Y] [G] du 11 juillet 2023 ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 14 février 2023.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée par M. [Y] [G] est caduque, peu important le fait que le cas échéant, l'intéressé ait été placé en liquidation judiciaire suivant un jugement du 14 février 2023.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du [Adresse 6].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :

PRONONCE la caducité de l'appel formé par M. [Y] [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 14 février 2023,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [G] aux entiers dépens.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/01258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.