Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
23/02875
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02875 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I57M

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'UZES, décision attaquée en date du 18 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0575

Madame [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES

APPELANTS

Monsieur [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Mai 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02875 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I57M,

Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,

Par jugement en date du 18 juillet 2023, le tribunal de proximité d'Uzès a :

- Débouté M. [S] et Mme [O] de leurs demandes

- Condamné solidairement M. [S] et Mme [O] à verser à M. [U] [D] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [Y] ont interjeté appel du jugement rendu le 18 juillet 2023, suivant déclaration du 2 septembre 2023 enregistrée le 5 septembre 2023 selon la formule suivante :

'Appel en cas d'objet du litige indivisible sur l'ensemble de la décision qui rejette une mesure d'instruction sur le changement de sens de l'écoulement des eaux sur la propriété des demandeurs sur le fonds de la servitude de passage de leur chemin'.

Ils ont par ailleurs signifié leurs conclusions d'appelant le 14 octobre 2023.

Par conclusions d'incident en date du 21 décembre 2023, M. [U] [D] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'appelants.

A l'audience d'incident en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 907 du code de procédure civile, a opéré un renvoi d'office à l'audience du 14 mai 2024, afin que les appelants mettent en conformité leurs conclusions en précisant :

- d'adresser les conclusions au conseiller de la mise en état et non à la cour

- en précisant de mettre en fin de conclusions les 'par ces motifs' et non pas de manière éparpillé dans tout le corps des conclusions

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 par M. [U] [D], intimé, demande au conseiller de la mise en état, en raison de l'absence de chefs de jugement expressément critiqués, de :

Vu les articles 542,562,901 ,908 et 954 du code de procédure civile,

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu les jurisprudences versées,

Vu les pièces versées

Vu la déclaration d'appel du 2 septembre 2023

Vu les conclusions d'appelant du 14 octobre 2023

Vu le jugement de première instance rendu par le Tribunal de proximité d'Uzès le 18

juillet 2023,

Vu les articles 901 et suivant du code de procédure civile,

Vu l'article 914 du code de procédure civile,

Prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [X] [O] et M. [J] [S] en l'absence de demande de confirmation ou d'infirmation du jugement de première instance et en l'absence de respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

En conséquence,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 2 septembre 2023 numéro 23/03576 régularisée par Mme [O] et M. [S],

En tout état de cause,

Débouter Mme [O] et M. [S] De l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

Condamner solidairement Mme [X] [O] et M. [J] [S] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, par Mme [X] [O] et M. [J] [S], appelants, ont déposé un jeu de conclusions adressées au conseiller de la mise en état.

Ces conclusions sont difficilement compréhensibles.

* Un premier 'par ces motifs, plaise à la cour' apparaît en page 4 des conclusions qui sollicite de constater un abus de la servitude, le non-respect de l'écoulement naturel des eaux, et de constater l'extinction de la servitude. Ces demandes ne peuvent concerner le conseiller de la mise en état.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* Puis en bas de la page 5 est formulé 'Par ces motifs, plaise à la cour' une demande de désignation d'un expert immobilier dont on ne comprend pas s'il s'agit de la reprise de l'exposé du litige, puisqu'il intervient dans un paragraphe 'réponse aux conclusions adverses'. Il s'en suit un bordereau de pièces.

* A sa suite, se trouve écrit en gros et gras 'discussion' qui explique que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions respectent les textes et sont parfaitement claires. Dans le corps de cette discussion est mentionné une 'demande de fixation au fond' en page 8.

* La page 9 commence par 'sous toutes réserves pour conclusions' mais continue cependant avec des 'réponses aux conclusions de M. [D]' et la non caducité de l'appel.

* En fin de page 10, les pages se terminent par un bordereau de pièces sans qu'il soit formulé de demandes au conseiller de la mise en état.

Abstraction faite du morcellement complet des conclusions sur 10 pages et de l'absence de mise en conformité des conclusions avec les articles 954 ou 768 du code de procédure civile, on comprend que les appelants s'opposent à la demande formulée par l'intimé. Ils répondent en particulier que la demande d'irrecevabilité des conclusions ou le prononcé de la caducité est contradictoire et incohérent.

Les parties ont plaidé à l'audience d'incident du 14 mai 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident.

Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 11 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 914 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l'appel.

Sur la caducité de l'appel :

L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »

L'article 901 du code de procédure civile précise : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ».

Par ailleurs, l'article 954 du code de procédure civile dispose :

' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

L'appelant doit nécessairement dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, se référer à l'infirmation partielle ou totale du jugement déféré (Cass. 2ème civ., 31 janvier 2019, n°19-10.983), à défaut la caducité de sa déclaration d'appel sera encourue.

Il est constant que les conclusions déposées dans le délai 908 déterminent l'objet du litige et doivent comporter un dispositif sollicitant l'infirmation du jugement déféré sous peine de caducité (Cass. 2ème civ., 31 janv 2019 n°18-10.983).

La Cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-15.757 et n° 20-16.208), a confirmé sa position :

« Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

7. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies'.

* * *

En l'espèce, les conclusions d'appelant signifiées le 10 octobre 2024 par les consorts [Y] ne respectent pas les dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile.

En effet, le jeu de conclusions comprend un 'par ces motifs plaise à la cour' en page 4, puis en page 5, puis en page 6 et se termine en dernière page par la mention directe insérée après le bordereau de pièce dans un paragraphe intitulée 'discussion' :

' mettant à néant la décision rendue par le tribunal de proximité,

rejuger et dire et Juger que le sens de la pente ayant été inversé, il est demande le rétablissement de l'assiette de la pente du chemin sur lequel s'ér la servitude dans son état antérieur.' (Sic)

Manifestement il n'est sollicité ni la confirmation ni l'infirmation de la décision de première instance.

En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Mme [X] [O] et M. [J] [S] seront condamnés à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de condamner Mme [X] [O] et M. [J] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [U] [D] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [X] [O] et M. [J] [S] dans le dossier RG 23/2875 ;

Condamnons Mme [X] [O] et M. [J] [S] aux entiers dépens de l'appel;

Condamnons Mme [X] [O] et M. [J] [S] à payer la somme de 1 000 euros à M. [U] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23/02875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.