Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
23/03486
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03486 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZN

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 28 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/01622

Madame [E] [W] En qualité d'héritière de Monsieur [A] [W], partie en première instance, lequel est décédé le [Date décès 2] 2022.

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Alice CARLI, avocat au barreau d'ARDECHE

Monsieur [J] [W] En qualité d'héritier de Monsieur [A] [W], partie en première instance, lequel est décédé le [Date décès 2] 2022.

[Adresse 7]

[Localité 3] (ESPAGNE)

Représentant : Me Alice CARLI, avocat au barreau d'ARDECHE

APPELANTS

Madame [Y] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIME

[X] [Z] VEUVE [W] Constitution en qualité de partie en première instance condamnée avec les deux appelants à la cause., représentant : Me Alice CARLI, avocat au barreau D'ARDECHE

PARTIE INTERVENANTE

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Mai 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03486 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZN,

Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas ayant :

- Condamné solidairement Mme [X] [Z]. épouse [W] et M. [A] [W] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Débouté Mme [X] [Z], épouse [W] et M. [A] [W] de leur demande reconventionnelle,

- Condamné solidairement Mme [X] [Z]. épouse [W] et M. [A] [W] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement Mme [X] [Z], épouse [W] et M. [A] [W] aux dépens.

Vu le décès de M. [A] [W] le [Date décès 2] 2022.

Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par Mme [X] [W].

Vu l'ordonnance rendue par le CME le 09 janvier 2024, dans le RG 22/4151, indiquant :

'Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [X] [Z] veuve [W] contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de privas ;

Condamnons Mme [X] [Z] veuve [W] aux entiers dépens de l'appel ;

Condamnons Mme [X] [Z] veuve [W] à payer la somme de 700 euros à Mme [Y] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

* * *

Vu l'appel interjeté par Mme [E] [W] en qualité d'héritière de M. [A] [W] et M. [J] [W] en qualité d'héritier de M. [A] [W], le 09 novembre 2023,

Vu les conclusions d'appelant en date du 09 février 2024, comprenant une partie intervenante, Mme Veuve [W].

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 par Mme [Y] [H], intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 125, 370 et suivants, 524, 528, 538, 552 et 553 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

Rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires, il est demandé à Mme , M. le Conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- DÉCLARER Mme [Y] [H] recevable et bien fondée en ses prétentions;

Et en conséquence,

À titre principal,

- PRONONCER l'irrecevabilité l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS (n° RG 20/01622) et enregistré auprès de la Cour d'Appel de NÎMES de sous le n° RG 23/03486 en raison de la tardiveté de la déclaration d'appel de Mme [E] [W] et de M. [J] [W] ;

- PRONONCER l'irrecevabilité l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PRIVAS (n° RG 20/01622) et enregistré auprès de la Cour d'Appel de NÎMES de sous le n° RG 23/03486 en raison de l'absence d'intérêt à agir de Mme [E] [W] et de M. [J] [W] ;

À titre subsidiaire,

- CONSTATER l'absence de paiement intégral des condamnations mises à la charge de M. [A] [W] et Mme [X] [Z] épouse [W] au titre de l'exécution provisoire selon jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal Judiciaire de PRIVAS ;

- PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire ;

Dans tous les cas,

- JUGER que Mme [X] [Z] veuve [W] n'est absolument pas fondée à constituer Avocat, ni à présenter la moindre demande dans le cadre de la présente instance ;

- CONDAMNER in solidum Madame [X] [Z] veuve [W], Mme [E] [W] et M. [J] [W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum Mme [X] [Z] veuve [W], Mme [E] [W] et M. [J] [W] aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2024 par les consorts [W] en leur qualité d'héritiers de M. [A] [W], appelants, demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 544 et 1240 du code civil,

Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites,

Il est demandé au Conseiller de la mise en état pour les causes et raisons sus énoncées de :

In Limine litis,

- REJETER la demande de Mme [Y] [H] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de PRIVAS (n° RG 20/01622) enregistré auprès de la Cour d'appel de NÎMES sous le n° RG 23/03486 ;

- REJETER la demande de radiation du rôle de l'affaire ;

Et, en conséquence, REJETANT tout prétention contraire :

- CONDAMNER Mme [Y] [H] à payer à Mme [E] [W], M. [J] [W] et Mme [X] [Z] veuve [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [Y] [H] aux dépens de l'incident ;

- RENVOYER l'affaire à la mise en état afin qu'il soit conclu sur le fond ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 14 mai 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident ;

Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 11 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 914 dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l'appel.

Sur la caducité de l'appel allégué :

Selon l'article 538 du code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».

Selon l'article 532 du code de procédure civile : « Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. »

Le premier alinéa de l'article 550 du code de procédure civile dispose :

« Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de première instance a été signifié à M. et Mme [W] le 23 novembre 2022.

Le [Date décès 2] 2022, soit dans le mois de la signification du jugement, M. [A] [W] est décédé.

La cour de cassation a indiqué dans un arrêt en date du 16 novembre 1988 que : 'la caducité en raison de son dépôt tardif au greffe de la déclaration d'appel qu'une partie a faite dans le mois de la signification du jugement n'emporte pas péremption du droit d'appel lui même ; dès lors le délai du recours s'étant trouvé interrompu, ainsi qu'en dispose ce texte (532), par le décès du plaideur, le délai ne court pas à l'encontre des héritiers à qui le jugement n'a pas été notifié.

En conséquence, étant donné que Mme [H], intimée, n'a pas notifié le jugement de première instance aux deux enfants de M. [W] en leur qualité d'héritiers alors qu'elle était informée par message RPVA en date du 24 avril 2023 du décès de ce dernier, le délai interrompu n'a pas commencé à re courir.

Dès lors l'appel interjeté par les deux héritiers sera déclaré recevable.

Sur l'intérêt à agir :

Selon l'article 552 du code de procédure civile : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. (...)'

L'article 553 du même code poursuit : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ».

Selon la jurisprudence, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une des parties condamnées solidairement ne produit pas d'effet à l'égard des autres parties condamnées. (Cass. 2 ème civ., 23 mars 2023, n° 21-15723)

Il est exacte de soutenir que le bénéfice de la réformation d'une décision au profit de l'une des parties ne profite pas aux autres parties qui demeurent redevables de la totalité du montant de la condamnation. Si le créancier continue de bénéficier de la condamnation, celle-ci ne s'exerce alors plus contre la partie ayant obtenu la réformation du jugement rendu à son encontre.

En l'espèce, Mme [E] [W] et M. [J] [W] ont donc effectivement un intérêt à agir, leur patrimoine étant distinct de celui de Mme [X] [Z] veuve [W].

Sur la demande de radiation :

Selon l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

Le conseil des appelants affirme que les sommes ont été versées en compte CARPA.

S'agissant d'un avocat dont la probité ne saurait être mise en doute, il y a lieu de considérer que les sommes ont bien été versées et en conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu à radiation.

Sur les autres demandes :

Les demandes formulées au tire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées, l'instance se poursuivant en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable appel formée par [E], [J] et [X] [W], en leur qualité d'héritiers de M. [A] [W] (RG 23-03486),

Rappelons la caducité de la déclaration d'appel (RG 22-4151) formée par Mme [X] [Z] veuve [W], en personne, contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de privas ;

Rejetons la demande de radiation formée par Mme [H],

Réservons les dépens et demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23/03486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.