Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-caducité partielle

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/03665
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
384 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03665 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJL

Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00281

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

(Article 905-1 du Code de Procédure Civile)

Mme [K], [P] [C] Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c30189-2023-8047 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

APPELANTE

M. [G] [I]

Société GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, au capital de 11 470 395,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES

Le quatre Avril deux mille vingt quatre

Nous, S.DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de Céline DELCOURT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 24 Novembre 2023 par Mme [K], [P] [C]

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 11 janvier 2024,

Vu l'avis d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel adressé à Maître [J]-[H] [X] le 07 mars 2024, faute par lui d'avoir dénoncé la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui ont suivi de fixation à bref délai,

Vu la réponse de Maître [X] par message RPVA en date du 07 mars 2024 qui ne s'oppose pas au prononcé de la caducité partielle à l'égard de M. [G] [I],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à l'égard de M. [G] [I] ;

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, S.DODIVERS, Présidente de chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 905 et 905-1 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [G] [I],

Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/03665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.