Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
23/03890
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03890 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6O

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de PERTUIS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-124

Madame [N] [F] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

APPELANTS

S.A.R.L. [O] [C] ET FILS Société à responsabilité limitée, au capital de 7612 euros, inscrite au RCS d'[Localité 6] n° 419819370, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ès qualités

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Mai 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03890 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6O,

Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,

Par jugement en date du 16 novembre 2023, le tribunal de Proximité de PERTUIS a :

- condamné in solidum les époux [F] à payer à la SARL [O] [C] et fils la somme de 5274 euros au titre du solde du contrat et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2023,

- débouté les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum les époux [F] aux entiers dépens,

- condamné in solidum les époux [F] à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 CPC.

Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2023.

Les époux [F] ont conclu pour la première fois le 18 mars 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SARL [O] [C] et Fils, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu la déclaration d'appel en date du 15 décembre 2023 ;

Vu les conclusions d'appelants en date du 18 mars 2024 ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu l'article 914 du code de procédure civile ;

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/04720 en date du 15 décembre 2023 de Mme [N] [F] et de M. [X] [F] ;

- Condamner in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [F] à verser à la SARL [O] [C] ET FILS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'appel et de l'incident;

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par Mme [N] [F] et M. [X] [F] ;

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, les époux [F], appelants, demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 2, 3, 4, 5 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les [Localité 7] d'Appel,

Juger recevables les conclusions déposées par M. et Mme [F] le 18 mars 2024,

Débouter la SARL [O] [C] ET FILS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Ils affirment que si la déclaration d'appel est en date du 15 décembre 2023, elle n'a été enregistrée que le 19 décembre 2023, date à laquelle le greffe a émis l'avis de déclaration d'appel.

Selon eux, il résulte des articles 2,3,4,5 et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant la Cour d'Appel que s'agissant d'un acte solennel n'existant que par ses mentions (prévues à l'article 901 du code de Procédure Civile), la déclaration d'appel n'existe dès lors qu'à compter de l'édition du fichier récapitulatif reprenant les données du message sous forme de fichier au format XML prévu par l'arrêté précité à son article 10. Dès lors, c'est bien à compter de cette date seulement que s'écoule le délai imparti à l'appelant pour conclure.

Par ailleurs, ils considérent qu'il est non moins constant que l'arrêté technique du 30 mars 2011 consolidé le 22 avril 2013 applicable en matière de procédure avec représentation obligatoire impose à peine d'irrecevabilité relevée d'office que les « actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique ». L'article 10 prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 mai 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident. Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 11 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La Cour de casation a déjà jugé que le délai pour conclure court à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction et non au jour de l'enregistrement de celle-ci (Cass, civ 2ème 5 juin 2014).

En conséquence, il faut retenir la date de déclaration d'appel, soit le 15 décembre 2023 et non le 19 décembre comme soutenu par les époux [F].

En conséquence de quoi, le délai de trois mois ayant expiré le 15 mars 2024, les appelants étaient hors délais pour conclure le 18 mars 2024 et la déclaration d'appel sera déclarée caduque.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [F] supporteront les dépens de l'incident.

Il sera alloué à l'intimée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile ;

Prononcons la caducité de l'appel formé par les époux [F] le 15 décembre 2023,

Condamnons M. [X] [F] et Mme [N] [F] aux dépens de l'incident,

Condamnons M. [X] [F] et Mme [N] [F] à payer à la SARL [O] [C] et Fils la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23/03890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.