Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00135
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 2024/237

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 novembre 2024

Chambre civile

N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T3M

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n°23/25)

Saisine de la cour : 3 ai 2023

APPELANT

Société d'assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, délégation de Nouvelle-Calédonie

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY membre de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [K] [E]

né le 14 avril 1973 à [Localité 7] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

Mme [I] [N] épouse [E]

née le 23 novembre 1977 à [Localité 8]

demeurant ensemble : [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Olivier MAZZOLI, membre de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [Y] [L]

né le 8 avril 1968 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

04/11/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me MAZZOLI ;

Expéditions : - Me GUERIN-FLEURY ; Me REUTER ; Me MANUOHALALO ;

- Copie CA ; Copie TPI

S.A.R.L. LABORATOIRE GEOTECHNIQUE CALEDONIEN

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 01/08/2024, ayant été prorogé au 02/09/2024, puis au 10/10/2024 puis au 04/11/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

Les époux [E], qui entendaient faire construire une habitation, ont chargé M. [L] de réaliser des travaux de terrassement et d'enrochement sur le lot n° 762 du lotissement [S], [Localité 4], dont ils étaient propriétaires.

Alors que les travaux de construction de la maison étaient en cours, un affaissement du terrain constaté au mois de février 2016 ont conduit le constructeur, la société Villas wave, à saisir le juge des référés qui, selon ordonnance en date du 19 décembre 2016, a désigné M. [X] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé un rapport en date du 16 mai 2018 dans lequel il concluait à la nécessité de reprendre le talus amont à la « stabilité incertaine » et du remblai de la plate-forme.

Le 6 janvier 2020, un protocole transactionnel a été signé entre les époux [E], M. [L] et l'assureur de celui-ci, la société QBE insurance international limited, prévoyant d'une part que M. [L] s'engageait à « réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire (...) dans son rapport d'expertise du 15 mai 2018, à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité » et d'autre part que l'assureur verserait une indemnité forfaitaire de 12 600 000 FCFP.

Le 9 février 2022, M. [W], expert mandaté par l'assureur des époux [E], a constaté de nouveaux affaissements. Durant la nuit du 11 février 2022, l'enrochement s'est effondré

Selon ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des référés, au contradictoire de M. [L], de la société QBE insurance international limited et de la société Laboratoire géotechnique calédonien, qui avait été chargée d'une mission de suivi des travaux d'enrochement, a désigné M. [P] en qualité d'expert aux fins notamment de déterminer la cause de l'effondrement de l'enrochement.

M. [P] a déposé un rapport daté du 14 novembre 2022.

Selon assignations délivrées les 10 et 17 janvier 2023, M. et Mme [E] ont poursuivi M. [L], la société QBE insurance international limited et la société Laboratoire géotechnique calédonien, qu'ils tenaient pour responsables des désordres constatés par M. [P], devant le juge des référés de Nouméa pour obtenir le paiement d'une provision.

Selon ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés, constatant la nécessité de procéder à des travaux de consolidation de l'enrochement en urgence et les manquements du terrassier dans la réalisation de l'ouvrage et de son concepteur, la société LGC, a :

- condamné in solidum M. [L], la société LGC et la société d'assurances QBE à verser aux époux [E] une provision de 30 927 620 FCFP à valoir sur le coût de la réparation des désordres affectant le mur de soutènement,

- précisé que cette somme produisait intérêt au taux légal à compter de la décision,

- condamné in solidum M. [L], la société LGC et la compagnie QBE à verser aux époux [E] la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L], la société LGC et la compagnie QBE aux dépens.

Selon requête déposée le 3 mai 2023, la société QBE insurance international limited a interjeté appel en intimant M. et Mme [E], M. [L] et la société Laboratoire géotechnique calédonien. M. [L] et la société Laboratoire géotechnique calédonien ont formé un appel provoqué.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 12 mars 2024, la société QBE insurance international limited demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- déclarer que la demande de condamnation provisionnelle formulée par les époux [E] se heurte à des contestations sérieuses ;

- débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- les condamner in solidum à payer à la société d'assurances QBE la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens, dont distraction au profit de la sarl Maxime Guérin-Fleury.

Selon conclusions transmises le 19 décembre 2023, M. [L] prie la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- à titre principal et eu égard aux contestations sérieuses développées par M. [L] relatives au caractère incomplet et non exhaustif du rapport d'expertise, ainsi qu'à l'absence de vérification du devis produit, la demande des époux [E] ne pourra qu'être rejetée ;

- à titre subsidiaire, il sera également relevé que la demande de condamnation des époux [E] formée à l'encontre M. [L] ne pourra qu'être rejetée pour être sérieusement contestable au motif qu'il ressort des pièces du dossier que la responsabilité de ce dernier ne pourra aucunement être retenue, étant démontré qu'il n'a fait que réaliser des travaux préconisés par la société LGC qui les a également surveillés et réceptionnés sans réserve ;

- à titre infiniment subsidiaire, et si une condamnation devait être prononcée à l'encontre du concluant, celle-ci ne pourrait l'être que sous la garantie ou avec la solidarité de la société QBE, étant assuré auprès de cette compagnie d'assurances

Dans des conclusions transmises le 29 novembre 2023, la société Laboratoire géotechnique calédonien demande à la cour de :

- juger son appel incident recevable et fondé ;

sur 1'appel principal,

- infirmer l'ordonnance de référé querellée en toutes ses dispositions ;

- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

sur l'appel incident,

- réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la société LGC in solidum à verser aux époux [E] une provision de 30 927 620 FCFP à valoir sur le coût de la réparation des désordres affectant le mur de soutènement ;

- juger que la responsabilité de la société LGC dans la survenance des désordres affectant le mur de soutènement n'est pas démontrée, l'expert judiciaire ayant rejeté la demande de mise en cause des constructeurs de la villa et de la piscine, la privant ainsi de tout moyen de prouver qu'elle n'a pas failli à sa mission ;

- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société LGC

à titre subsidiaire,

- juger que si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société LGC, elle ne pourrait 1'être que sous la garantie ou avec la solidarité de la société QBE au titre de sa garantie décennale.

Selon conclusions transmises le 3 mai 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;

- débouter les sociétés LGC, QBE et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes;

- condamner in solidum M. [L], la société Laboratoire géotechnique calédonien et la société QBE insurance international limited à leur payer la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Sur ce, la cour,

Il résulte du rapport d'expertise que M. [L] a entrepris des travaux de reprise prévus par le protocole transactionnel du 6 janvier 2020 à compter du 6 février 2020 et que leur réception est intervenue durant le courant du mois de juillet 2020, après validation des « enrochements et remblais » par la société Laboratoire géotechnique calédonien, à laquelle le terrassier avait confié une mission G3, à savoir une mission d'ingénierie qui comprenant une étude et un suivi d'exécution.

Dès le 9 février 2022, M. [W], expert amiable, avait pu constater :

- un tassement des enrochements aval de l'ordre de 40 cm

- une mise en oeuvre des roches non conforme ou encore « hasardeuse » (blocs trop petits, alignement des blocs, absence d'évacuation des eaux en pied de mur).

Le 11 février 2020, l'enrochement aval s'est effondré au droit de la piscine et une partie du talus a glissé.

M. [P] impute le sinistre à « des défauts dans la réalisation d'un mur en enrochement :

- absence de drainage,

- mauvaise qualité des matériaux de remblais,

- mauvaise qualité des travaux d'enrochement. »

Il relève également une « absence d'études de stabilité de l'enrochement, et de justification géotechnique du choix de la fondation de l'habitation sur un matériau de substitution. »

L'expert judiciaire retient :

« Ces désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage.

L'effondrement de l'enrochement provoque une décompression des terres. L'effondrement peut se poursuivre et entraîner la maison des époux [E] dans l'effondrement. »

La cour observe qu'aucun élément du dossier ne donne à penser que M. et Mme [E] se seraient immiscés dans la conduite du chantier, en dépit des insinuations de l'assureur ou de la société Laboratoire géotechnique calédonien.

Ainsi que l'évoquent les époux [E] dans leurs écritures (page 26), M. [L] est en sa qualité de constructeur, responsable de plein droit, envers eux de cet effondrement, même partiel, compte tenu de ses potentielles implications, conformément à l'article Lp. 1792 du code civil, institué par la loi du pays n° 2019-4 du 5 février 2019. Il appartient à l'entrepreneur, qui conteste sa responsabilité, de « prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » M. [L] est sur ce point défaillant : il n'établit notamment pas que l'aménagement de la piscine est à l'origine de l'effondrement. Les critiques qu'il formule à l'encontre de l'expertise judiciaire ne l'autorisent pas à échapper à sa responsabilité.

La société Laboratoire géotechnique calédonien, qui n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article Lp 1792 et qui n'a aucun lien contractuel avec M. et Mme [E], n'a pu engager sa responsabilité décennale ou contractuelle.

En revanche, les fautes qu'elle a commises dans l'exécution de sa mission G3, tenant à l'absence de préconisation d'un système de drainage, qu'a stigmatisée M. [P] et qu'a confirmée la société Probat NC dans une attestation du 2 avril 2024 (annexe n° 17 des époux [E]) et à la validation des travaux d'enrochement en dépit de leur mauvaise qualité (taille, agencement, alignement), engagent sa responsabilité délictuelle envers M. et Mme [E].

Les fautes du bureau d'études ayant contribué à la réalisation de l'entier préjudice, M. [L] et la société Laboratoire géotechnique calédonien répondent in solidum des conséquences dommageables du l'effondrement.

La société QBE insurance international limited reconnaît dans ses écritures couvrir la responsabilité décennale de M. [L] et la responsabilité civile de la société Laboratoire géotechnique calédonien.

Pour s'exonérer de son obligation, la société QBE insurance international limited oppose diverses exclusions de garanties (page 9 et 10). Toutefois, elle n'expose pas dans ses conclusions les éléments factuels qui l'autoriseraient à se retrancher derrière les clauses des articles 3.1.1 et 3.2.6 des conditions générales pour échapper à son obligation d'indemnisation au titre de la garantie décennale.

Il en résulte que l'obligation de la société QBE insurance international limited, en tant qu'assureur de M. [L], n'est pas davantage sérieusement contestable.

M. [L], la société Laboratoire géotechnique calédonien ainsi que l'assureur discutent le montant de la provision allouée par le premier juge aux époux [E].

Dans son rapport, M. [P], auquel deux devis ont été soumis (l'un émanant de la société GFC, l'autre de la société Moducal) chiffre le coût des travaux à 38 333 368 FCFP TTC. Il observe en outre que les époux [E] ont engagé une somme de 2 035 200 FCFP pour la mise de bâches, le sciage de la longrine et les évacuations.

La provision allouée par le premier juge représente le coût global de trois devis (Probat NC, Moducal et A2EP) que le maître de l'ouvrage justifie avoir partiellement réglé (facture Probat NC N° F23-0201).

Dès lors que la provision allouée par le premier juge est significativement inférieure à l'évaluation admise par l'expert judiciaire (de près de 20 %) et que les débiteurs ne fournissent aucun justificatif sur le coût des travaux de reprise qui permettrait de douter du sérieux de l'estimation proposée par M. [P], l'obligation qui pèse sur M. [L], la société Laboratoire géotechnique calédonien et la société QBE insurance international limited d'indemniser M. et Mme [E] à hauteur de 30 927 620 FCFP n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne in solidum M. [L], la société Laboratoire géotechnique calédonien et la société QBE insurance international limited à payer à M. et Mme [E] la somme complémentaire de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [L], la société Laboratoire géotechnique calédonien et la société QBE insurance international limited aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.