Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
NationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité françaiseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00855
- Formation
- 6ème Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP5B
Appel contre le jugement rendu le 26 janvier 2023 RG 20/5512-Minute 23/45 par le TJ de Nantes
M. [L] [Y]
Mme [W] [D]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : MP
Me Fleur POLLONO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delpérié, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000575 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000572 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés par Me Fleur POLLONO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Yves Delpérié, avocat général près la cour d'appel de Rennes
Vu les jugements portant le numéro 23/44 et 23/45 au répertoire général du tribunal judiciaire de Nantes et prononcés le 26 janvier 2023;
Vu les déclarations d'appel du 8 février 2023 de M. [L] [Y] et Mme [W] [D] de ces décisions en ce qu'elles ont :
- dit que la filiation de M. [Y] n'est pas légalement établie à l'égard des enfants [F] [G] [T] [Y], né le né le 4 mai 2006 à [Localité 5] (Cameroun) et [C] [H] [Y], né le 15 février 2009 à [Localité 5] (Cameroun)
- déclaré irrecevable les actions engagées par M. [Y] en son nom et en qualité de représentant légal d'[F] [G] [Y] et de [C] [H] [Y], faute de qualité à agir ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 ayant prononcé la jonction de ces deux instances ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
M. [F] [G] [T] [Y] est devenu majeur durant le cours de la procédure d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter ce dernier à reprendre celle-ci en son nom ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Les débats seront donc rouverts à cette fin.
Il s'ensuit que l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du mars 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l'ordonnance de clôture du 19 août 2024 ;
Impartit à M. [F] [G] [T] [Y] un délai de deux mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025 à 14 heures 15;
Fixe la clôture de l'instruction au 4 mars 2025 à 9 heures ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/00855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.