Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03803
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 649 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
N° RG 23/03803 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFJ
Décisions déférés : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen, Juge des contentieux de la protection en date du 7 juin 2022 (n° RG. : 11-22-412)
Arrêt au fond, origine Cour d'Appel de Rouen, décision attaquée en date du 04 Mai 2023, (n°RG. : 22/02828)
Monsieur [D], [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDEUR à l'OPPOSITION
Madame [B] [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS à l'OPPOSITION
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la chambre de la proximité, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03803 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFJ,
Vu la déclaration d'opposition reçue au Greffe de la Cour le 14 novembre, enregistrée le 16 novembre 2023,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 07 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen , ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au crédit amortissable accepté le 30 juin 2015, débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement et de ses demandes plus amples, rejeté la demande de la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Cofidis aux dépens ,
Vu l'arrêt rendu par défaut le 04 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen, sur appel interjeté par la société Cofidis, ayant :
- infirmé le jugement du 07 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. [D] [G] [O] et Mme [B] [I] épouse [G] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 10 062,81 euros avec intérêts au taux de 8,68% sur la somme de 8 457,56 euros à compter du 6 janvier 2022 et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait paiement,
- condamné in solidum M. [D] [G] [O] et Mme [B] [I] épouse [G] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné in solidum M. [D] [G] [O] et Mme [B] [I] épouse [G] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Vu la déclaration électronique d'opposition du 14 novembre 2023, formée par M. [D] [G] [O] et notifiée au conseil de la SA Cofidis,
Vu la caducité de la déclaration d'opposition soulevée par le conseiller de la mise en état, avant l'ouverture des débats d'audience, aux deux motifs suivants : absence de conclusions de l'opposant au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile et absence de signification de la déclaration d'opposition à Mme [B] [I] épouse [G] [O],
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les observations des parties communiquées dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 576 du code de procédure civile, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
Le conseil de M. [D] [G] [O] indique avoir été dessaisi par son client de la défense de ses intérêts, après avoir formé opposition. Il n'a en conséquence, ni signifié la déclaration d'opposition à Mme [B] [I] épouse [G] [O], intimée non constituée, ni notifié aucune conclusion dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'opposition.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'opposition,
La présente décision peut être déférée par simple requête à la cour d'appel de Rouen
dans les quinze jours de la date de l'ordonnance (article 916 du code de procédure civile).
Laissons les dépens à la charge de M. [D] [G] [O], opposant.
Fait à [Localité 6], le 4 novembre 2024
Le conseiller de la mise en état
Juliette TILLIEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/03803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.