Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 2 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/06877
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 364 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06877
N° Portalis DBV3-V-B7I-W22V
Du 02 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Monsieur [I] [L]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Ophélia FONTAINE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672, commise d'office et de M. [K] [H], interprète en langue arabe près la cour d'appel de Versailles.
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentant : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2022 du préfet de l'Essonne pris à l'encontre de M. [I] [L], notifié le 29 juin 2022 à l'intéressé ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2024 par le préfet des Hauts de Seine à l'encontre de M. [L] notifiée le même jour à 11h04 ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre, et ordonnant notamment la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine du 31 octobre 2024 enregistrée le jour même à 8h52 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours, aux motifs de son obstruction volontaire à la mesure d'éloignement, de l'attente de sa reconnaissance consulaire et en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 1er novembre 2024 à 10h53, prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une période de 30 jours dès le 1er novembre 2024 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] le 2 novembre 2024 à 13h47 tendant à l'annulation sinon la réformation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'extrait individualisé et actualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;
Vu la convocation régulière des parties à l'audience ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques et la note d'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l'appel, motivé, interjeté dans le délai légal par l'étranger est recevable ;
Sur l'annulation de l'ordonnance
Attendu qu'aucun moyen d'irrégularité n'est énoncé, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée ;
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » ; que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » ;
Sur l'état de santé de l'étranger
Attendu que M. [L] se prévaut d'un état de santé défaillant depuis 2 ans, sans soins adaptés en raison d'une précédente détention que suit la rétention ; que toutefois, ce moyen, partiellement établi, ne saurait fonder, en l'état, le rejet de la requête alors que, précisant avoir consulté au centre le praticien qui, sans relever d'urgence, lui conseilla seulement de se faire suivre à l'extérieur, nul médecin n'a constaté l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention d'une durée maximale de 30 jours, étant précisé que le juge judiciaire n'a aucune prérogative pour apprécier l'éloignement de ce motif ;
Qu'il convient cependant d'inviter l'administration à solliciter l'avis du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions énoncées par l'article R.751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, essentiellement sur la compatibilité de l'état de santé de M. [L] avec les conditions de la rétention et du transport envisagé ;
Sur les diligences de la préfecture
Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [L], qui plaide l'insuffisance des diligences de la préfecture, est sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et est connu sous plusieurs alias ;
Qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 1er octobre 2024 à 13h12 et marocaines le même jour, à 13h24, pour identification biométrique de l'intéressé né au Maroc ; que la préfecture, qui au reste relança son correspondant pour le Maroc les 8 et 26 octobre étant précisé que l'Algérie ne le reconnut pas comme son ressortissant, n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain, il ne saurait lui être imparti d'autres diligences dans l'attente de la réponse de ce consulat ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Que la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève, selon lui, l'intéressé, c'est à juste titre, comme le soutient la préfecture par ses écritures sollicitant la confirmation de l'ordonnance, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [L] et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Disons l'appel recevable ;
Rejetons la demande en annulation de l'ordonnance ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Invitons l'autorité administrative à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R.751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M. [I] [L] aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention administrative et celles du transport aérien.
Fait à VERSAILLES le 02 novembre 2024 à 17h35.
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, conseillère et Charlène TIMODENT, greffière
La greffière, La conseillère,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 751-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 973Code de procédure civile
- Article 976Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 novembre 2024, sous le numéro 24/06877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.