Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
3 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06878
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 227 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 24/06878

N° Portalis DBV3-V-B7I-W22W

Du 03 NOVEMBRE 2024

ORDONNANCE

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Véronique PITE, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [S] [X]

né le 27 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Acutellement retenu au CRA de [Localité 4]

assisté de Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, commis d'office et de M. [R] [E], interprète en langue arabe près la cour d'appel de Versailles.

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

Représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2024 du préfet de l'Essonne pris à l'encontre de M. [S] [X], notifié le 15 mai 2024 à l'intéressé ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 octobre 2024 par l'autorité administrative à l'encontre de M. [X] notifiée le même jour à 15h ;

Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant notamment la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours dès le 6 octobre 2024, confirmée en appel le 9 octobre suivant ;

Vu la requête du préfet de la Seine saint Denis du 1er novembre 2024 enregistrée le jour même à 8h35 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours, aux motifs de l'attente de sa reconnaissance consulaire et à raison de la menace à l'ordre public qu'il présente ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 2 novembre 2024 à 11h17, déclarant la procédure régulière et prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une période de 30 jours dès le 1er novembre 2024 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [X] le 2 novembre 2024 à 13 h 47 tendant à l'annulation sinon la réformation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'extrait individualisé et actualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;

Vu la convocation régulière des parties à l'audience ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques et la note d'audience ;

Vu le mail du 3 novembre 2024 du parquet, sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l'appel, motivé, interjeté dans le délai légal par l'étranger est recevable ;

Attendu que M. [X] dit renoncer, à l'audience à sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée ;

Attendu que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » ;

Que l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » ; que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [X], qui plaide l'insuffisance des diligences de la préfecture, est sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et est connu sous plusieurs alias ainsi qu'en témoigne le rapport d'identification dactyloscopique ;

Que, selon le dossier, l'autorité administrative a saisi le 3 octobre 2024 pour identification biométrique de l'intéressé les autorités consulaires algériennes, qui, mise en possession de ses empreintes et de sa photographie, l'entendirent le 23 octobre ; que la préfecture, qui au reste les relança les 14, 21 et 28 octobre, n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain, il ne saurait lui être imparti d'autres diligences dans l'attente de la réponse de ce consulat ; Que le moyen manque en fait ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, M. [X] sollicite son assignation en résidence ;

Que contrairement à ce qu'indique la préfecture qui l'érige seulement en une critique du placement en rétention administrative la rendant, selon elle, irrecevable, cette demande peut être formée en tout état de cause puisque l'assignation à résidence est une alternative de la rétention et que le juge judiciaire, comme gardien de la liberté individuelle, peut en décider à tout moment, et elle est recevable ;

Que toutefois, faute d'un passeport en cours de validité, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [X] ne réunissait nullement les conditions cumulatives de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Que la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, c'est à juste titre, comme le soutient la préfecture sollicitant la confirmation de l'ordonnance, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [X] et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

Disons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Disons la demande d'assignation à résidence recevable ;

La rejetons.

Fait à Versailles le 03 novembre 2024 à 15h 30

Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, conseillère et Charlène TIMODENT, greffière

La Greffière, La Conseillère,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 novembre 2024, sous le numéro 24/06878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.