Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01268
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 072 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVI6

Ordonnance n° 2024/M355

Madame [F] [J]

représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [E] [P]

représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05/11/2024, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui, dans le litige opposant Mme [F] [J] à Mme [E] [P] et la SA Lyonnaise de banque, a prononcé la résolution de la vente à Mme [P] d'un appartement sis [Adresse 3] à Gardanne le 2 mai 2018, ordonné la restitution du prix, soit la somme de 158 000 € et des frais de notaire, soit 9 176 €, contre restitution du bien immobilier, condamné Mme [J] à payer à Mme [P] diverses sommes pour un montant total de 33 808,74 €, prononcé la résolution du prêt immobilier, condamné Mme [P] à rembourser à la société Lyonnaise de banque la somme de 131 188,13 € au titre de la restitution du prêt, condamné Mme [J] à payer à la SA lyonnaise de banque la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts et condamné Mme [J], en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer 4 000 € à Mme [P] et 2 000 € à la SA Lyonnaise de banque ainsi qu'aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 18 janvier 2023 par laquelle Mme [J] a relevé appel des dispositions du jugement ;

Par conclusions en date du 23 novembre 2023, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [J] le 13 juillet 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été entendues à l'audience sur incident du 17 septembre 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.

Prétentions et moyens des partes

Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :

' déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [J] le 26 octobre 2023;

' condamner Mme [J] à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que ses conclusions d'intimée comportant appel incident, ont été remises au greffe et notifiées à Mme [J], appelante et à la SA Lyonnaise de banque, intimée, le 13 juillet 2023, de sorte que l'appelante avait jusqu'au 17 octobre 2023 pour répliquer à cet appel incident.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :

' déclarer l'incident sans objet ;

' rejeter la demande de Mme [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.

Elle fait valoir que, par conclusions au fond notifiées le 25 mars 2024, elle a supprimé tous les passages relatifs aux appels incidents des intimées, en dépit du fait qu'il s'agisse d'un litige indivisible, de sorte que l'incident est devenu sans objet.

La SA Lyonnaise de banque, intimée et appelante incidente, régulièrement constituée par acte du 8 février 2023, n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante a remis au greffe ses conclusions au fond le 17 avril 2024.

Les deux intimées ont remis au greffe leurs conclusions contenant appel incident le 13 juillet 2023.

Les dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile doivent être lues au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions.

En conséquence, Mme [J] avait jusqu'au 14 octobre 2024 pour répondre à ces appels incidents.

Or, elle a remis au greffe des conclusions répondant aux appels incidents le 26 octobre 2023.

En conséquence, ces conclusions, en ce qu'elles répondent aux appels incidents, sont irrecevables et l'appelante, intimée sur les appels incidents, est réputée, sur ces derniers, conclure à la confirmation du jugement.

En tout état de cause, Mme [J] a, depuis, de nouveau conclu et dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 25 mars 2024, les développements afférentes aux appels incident ont été supprimées.

Or, la cour n'est saisi que des dernières conclusions des parties.

Les conclusions remises au greffe le 25 mars 2024, expurgées de toutes prétentions ou moyens afférents aux appels incidents, ne sont pas irrecevables en ce que, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, conclure et invoquer de nouveaux moyens.

En conséquence, l'incident soulevé afin que les conclusions remises au greffe par Mme [J] le 26 octobre 2023 soient déclarées irrecevables, est devenu sans objet.

L'équité commande d'allouer à Mme [P] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de l'incident.

DÉCISION

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré

Constate que l'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions remises au greffe par Mme [J] le 26 octobre 2023 est devenu sans objet au regard du retrait dans ses conclusions remises au greffe le 25 mars 2024 de tous les développements afférents aux appels incidents formés par Mme [P] et la SA Lyonnaise de banque ;

Condamne Mme [F] [J] à payer à Mme [P] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident ;

Condamne Mme [F] [J] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 05/11/2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/01268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.