Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/00145
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYLH
jugement du 23 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/002208
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU LOIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline BARBEREAU, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A02502
INTIMES :
Madame [T] [S]
née le 26 août 1996 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude de LA CELLE, substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190228
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : arrêt par défaut
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 décembre 2018, Mme [T] [S] a acheté à M. [E] [B] un véhicule de marque Volkswagen, modèle Fox, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix, selon Mme [S], de 2490 euros. Celui-ci avait fait l'objet au préalable, les 14 et 18 décembre 2018, de deux contrôles techniques effectués par la société Auto Contrôle du Loir, société à responsabilité limitée (la société).
Souhaitant obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, Mme [S] a fait assigner M. [B] ainsi que la société devant le tribunal d'instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2019.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal d'instance, a notamment, après avoir prononcé l'annulation (sic) du contrat de vente :
Condamné la société à verser à Mme [S] la somme de 2490 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum M. [B] et la société à verser à Mme [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [B] et la société aux dépens.
Intimant l'ensemble des autres parties, la société a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 25 janvier 2021, signifiée à M. [B] par dépôt en l'étude de l'huissier de justice le 8 avril 2021.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, la société demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De rejeter les demandes dirigées contre elle par Mme [S] ;
Subsidiairement, de dire qu'elle ne peut être tenue au remboursement du prix de vente et qu'elle ne peut intervenir qu'à titre de garantie ;
De condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Mme [S] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Mme [S] demande à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
De rejeter l'ensemble des demandes de la société ;
De condamner la société à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Moyens des parties
Mme [S] soutient notamment que :
La société n'a pas demandé l'annulation ou l'infirmation du jugement dans ses premières conclusions. Elle a ajouté sa demande d'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions. En application de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, l'erreur ainsi commise ne pouvait être régularisée par de nouvelles conclusions postérieurement au délai de trois mois imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions. La cour ne peut donc que confirmer le jugement déféré.
La société ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les dispositions du code de procédure civile applicables au litige sont celles antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588, publié). Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) et s'applique aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.
En l'espèce, alors que la déclaration d'appel date du 25 janvier 2021, la société n'a pas demandé l'infirmation du jugement dans les premières conclusions qu'elle a remises, le 1er avril 2021, dans le délai de trois à compter de la déclaration d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Elle ne l'a fait que bien après, dans ses secondes et dernières conclusions du 16 août 2021, en violation de l'article 910-4, alinéa 1, du même code, selon lequel les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, comme Mme [S] le demande.
Perdant le procès d'appel, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [S] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à cet égard sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Auto Contrôle du Loir aux dépens ;
Condamne la société Auto Contrôle du Loir à verser à Mme [T] [S] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la société Auto Contrôle du Loir sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 21/00145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.