A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 22 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/00166
- Formation
- Chambre Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7FK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 20 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00786
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
Société [10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'Angers.
INTIMÉ :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mars 2019, la SAS [10] a adressé à la [7] une déclaration d'accident du travail indiquant : « A l'occasion d'une animation commerciale, le salarié a chuté en descendant une piste de ski. Il est retombé sur le dos », assortie d'une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident.
Le certificat médical initial du 30 mars 2019 établi par le [8] [Localité 11] mentionnait une « fracture première vertèbre lombaire ayant nécessité de prise en charge chirurgicale par kypliglastie ».
La [7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident survenu à l'occasion d'un séjour de loisirs organisé par l'employeur.
La SAS [10] a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 22 novembre 2019.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la SAS [10] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée postée le 5 février 2022, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 janvier 2022.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
Par courrier du 18 décembre 2023, la société [10] a indiqué qu'elle 'entendait régulariser un désistement d'instance'.
La [7] a indiqué par courrier reçu le 21 décembre 2023 qu'elle acceptait le désistement et sollicitait une dispense de comparution à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la [7] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [9] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dispense de comparution à l'audience la [6] ;
Constate le désistement d'appel de la SAS [9] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne la SAS [9] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2024, sous le numéro 22/00166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.