Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Statut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
16 janvier 2024
Numéro de rôle
23/00458
Formation
Chambre Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGXF

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00284

ORDONNANCE DE MEDIATION

DU 16 Janvier 2024

S.A.S. ST MICROELECTRONICS (GRAND OUEST)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

APPELANT

et

Monsieur [J] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS

INTIME

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes du MANS en date du 15 septembre 2023 dans le cadre d'un litige opposant la S.A.S. ST MICROELECTRONICS (GRAND OUEST) et Monsieur [J] [I]

Vu la déclaration d'appel faite par S.A.S. ST MICROELECTRONICS (GRAND OUEST)

en date du 27 Septembre 2023 ;

Vu le courrier en date du 23 octobre 2023 de l'appelante , par lequel elle sollicitait une mesure de médiation judiciaire ;

Vu le courrier en date du 29 novembre 2023 de l'intimée précisant ne pas être opposée à la tentative de médiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en conséquence d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui entendra les parties et confrontera leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose conformément à l'article 131'1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clarisse PORTMANN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire,

Vu l'accord des parties,

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons l'Association [4], [Adresse 1] pour y procéder ;

Disons qu'à réception de la présente décision, l'Association LMS devra, sans délai, faire connaître son acceptation et soumettre à l'agrément de la cour le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de l'association et en son nom, l'exécution de la mesure ;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;

Fixons à la somme de huit cents euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

Disons que cette somme devra être versée à hauteur de moitié par chacune des parties dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision entre les mains du médiateur et selon les modalités que celui-ci leur aura indiquée en application de l'article 137-1 al2 du code de procédure civile ;

Rappelons que le défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

Rapelons que le médiateur convoque les parties dès qu'il a reçu la provision ;

Disons que le médiateur tiendra la cour informée des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant, de la nécessité de fixer un complément de provision ;

Rappelons que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'aticle 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge ;

Disons qu'à l'expiration de la mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Disons qu'à défaut d'accord les parties recevront un avis leur fixant des dates pour le dépôt de leurs écritures, ainsi que la date de l'audience à laquelle l'affaire sera évoquée ;

Dit que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur ;

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 23/00458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.