A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 15 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00044
- Formation
- Chambre Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 294 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 15 Février 2024
RG N° : N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIMY
AFFAIRE : S.A.S. [13] C/ [G], Organisme [8]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 15 Février 2024
Le 15 Février 2024, nous, Clarisse PORTMANN , Président à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargé d'instruire l'affaire, assistée de Viviane BODIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
S.A.S. [13]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
et
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS
Organisme [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
*********
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Angers (Pôle Social),
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2024 par la société [12] [Localité 14], laquelle a intimé M. [H] [G] et [10],
Vu le courrier reçu au greffe le 13 février 2024 par lequel cette dernière indique se désister de l'appel interjeté,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l'espèce, la [9] n'a pas constitué avant ce désistement et M. [G] n'a pas conclu. Il convient donc de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord, la société [11] supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clarisse Portmann, Présidente de la chambre sociale, par ordonnance
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la société [11] ce qui vaut acquiescement au jugement,
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/44,
Disons que sauf meilleur accord, la société [11] supportera les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE
V. BODIN Clarisse PORTMANN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 24/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.