Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/06194
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06194 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB2G

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 OCTOBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS

N° RG 2022002645

APPELANTE :

S.A.R.L. [S] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [R] [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 7 526 626,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 880 316 930, dont le siège social est sis [Adresse 4], dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 15 septembre 2021

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 11 mars 2024

S.A.S. A ET F CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Assignée le 23 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses

Révocation de l'ordonnance de clôture du 17 Avril 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 25 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

Ministère public : le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis le 19 décembre 2023

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 9 octobre 2023 entre la S.A.R.L [S] d'une part, et la S.A.S. A&F Construction et Maître [R] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. A&F Construction d'autre part,

Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L [S] du 18 décembre 2023,

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions des intimés du 11 mars 2024,

Vu les conclusions de désistement de la S.A.R.L [S] du 24 septembre 2024,

Vu le message RPVA du conseil des intimés du 25 septembre 2024 par lequel il indique accepter le désistement de l'appelante,

Vu l'ordonnance de révocation du 25 septembre 2024 de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 17 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que la S.A.R.L [S] se désiste de son appel.

La S.A.R.L [S] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel par application de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L [S],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la S.A.R.L [S] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/06194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.