Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06194
- Formation
- Chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06194 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB2G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022002645
APPELANTE :
S.A.R.L. [S] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 7 526 626,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 880 316 930, dont le siège social est sis [Adresse 4], dont la liquidation judiciaire a été prononcée selon jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 15 septembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 11 mars 2024
S.A.S. A ET F CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assignée le 23 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
Révocation de l'ordonnance de clôture du 17 Avril 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 25 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis le 19 décembre 2023
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 9 octobre 2023 entre la S.A.R.L [S] d'une part, et la S.A.S. A&F Construction et Maître [R] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. A&F Construction d'autre part,
Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L [S] du 18 décembre 2023,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions des intimés du 11 mars 2024,
Vu les conclusions de désistement de la S.A.R.L [S] du 24 septembre 2024,
Vu le message RPVA du conseil des intimés du 25 septembre 2024 par lequel il indique accepter le désistement de l'appelante,
Vu l'ordonnance de révocation du 25 septembre 2024 de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 17 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la S.A.R.L [S] se désiste de son appel.
La S.A.R.L [S] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel par application de l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de la S.A.R.L [S],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la S.A.R.L [S] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/06194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.