Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
21/14245
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 452

N° RG 21/14245

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGGP

[X] [I]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 3] - [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Ramzi AIDOUDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0037.

APPELANT

Monsieur [X] [I]

né le 27 Septembre 1955 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 4] à [Localité 5]

représenté par son syndic en exercice le cabinet LEBON SYNDIC.COM, SAS dont le siège social est situé [Adresse 1],

représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée le 22 février 2019 au greffe de la cour, Monsieur [X] [I], propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 2 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4], a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Marseille, qui l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 4.326,16 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 10 septembre 2018, outre intérêts capitalisés au taux légal, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée par une ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 8 octobre 2019, puis réinscrite le 7 octobre 2021 sur justification des paiements effectués par le débiteur.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mai 2019 et réitérées le 7 octobre 2021, Monsieur [X] [I] poursuit principalement l'annulation de l'assignation à comparaître qui lui a été délivrée le 4 octobre 2018, et par suite celle du jugement déféré, au motif que cet acte aurait été malicieusement signifié en un lieu où il n'était pas domicilié, à savoir [Adresse 2], alors que le syndic avait connaissance de sa véritable adresse située [Adresse 3], c'est à dire dans l'immeuble dont s'agit.

Il réclame accessoirement 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il soutient que la créance de charges qui lui est réclamée n'est pas justifiée par les pièces communiquées par le syndicat, en l'absence notamment de production d'un décompte récapitulatif et des appels de fonds. Il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions.

Par conclusions en réplique notifiées le 17 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société LE BON SYNDIC. COM, fait valoir que M. [I] entretient volontairement depuis plusieurs années une confusion sur son véritable domicile et que la seule adresse communiquée du syndic était celle située [Adresse 2], laquelle figure au demeurant dans sa déclaration d'appel, de sorte que l'assignation a été valablement délivrée.

Il soutient d'autre part avoir communiqué l'ensemble des pièces justificatives établissant le principe et le montant de sa créance, et précise que le débiteur s'est ultérieurement acquitté des causes du jugement pour éviter la saisie immobilière de son lot. Il entend néanmoins actualiser sa créance dans la mesure où les charges échues postérieurement n'ont pas été réglées.

Il demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer :

- 9.724,16 euros au titre des charges postérieures au 10 septembre 2018 suivant décompte provisoirement arrêté au 3 décembre 2021, outre les intérêts capitalisés,

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

- et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande d'annulation du jugement :

En vertu des articles 653 et suivants du code de procédure civile, la signification d'un acte par huissier de justice doit être faite à la personne de son destinataire, ou lorsque celle-ci s'avère impossible à son domicile, ou encore au lieu de sa résidence à défaut de domicile connu.

En l'espèce, le jugement déféré mentionne que M. [X] [I] a été cité à étude, c'est à dire dans les conditions prévues à l'article 656 du code de procédure civile, ce qui implique que les vérifications effectuées par l'huissier ont confirmé que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée, à savoir [Adresse 2].

L'appelant ne produit aucun document propre à établir qu'il était domicilié à une autre adresse.

Il ne démontre pas davantage avoir notifié son changement d'adresse au syndic conformément à l'article 65 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il s'est lui-même déclaré domicilié [Adresse 2] dans sa déclaration d'appel.

Il convient donc de considérer que l'assignation a été régulièrement délivrée, et de rejeter par conséquent la demande d'annulation du jugement.

Sur la créance de charges arrêtée au 10 septembre 2018 :

Il est produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices correspondants, les appels de fonds adressés au copropriétaire détaillant le mode de répartition par type de charges, ainsi qu'un relevé de compte récapitulatif, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les charges échues postérieurement :

La demande additionnelle en paiement est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Le syndicat produit ici encore les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels des exercices correspondants, les appels de fonds adressés au copropriétaire, ainsi qu'un historique du compte récapitulant les mouvements enregistrés jusqu'au 3 décembre 2021.

L'importance des frais réclamés se justifie par l'introduction d'une procédure de saisie immobilière. Il convient cependant de retrancher de ce décompte les frais qui ne relèvent pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir :

- 27/09/2018 : frais suivi procédure 290 €

- 07/09/2019 : frais de mise au contentieux 348 €

- 01/07/2021 : mise en demeure circonstanciée 144 €

M. [I] doit donc être condamné au paiement de la somme de 8.942,16 euros.

Sur la demande en dommages-intérêts :

Le premier juge, prenant en considération les précédentes condamnations prononcées contre M. [I] pour non paiement de charges, l'a condamné à payer au syndicat la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En application de l'article 559 du code de procédure civile, l'exercice abusif de son droit d'appel justifie de le condamner en sus à payer à l'intimé une nouvelle indemnité du même montant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 4 octobre 2018, et par suite du jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Marseille,

Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.942,16 euros au titre des charges et frais de recouvrement échus postérieurement au jugement, suivant décompte provisoirement arrêté au 3 décembre 2021,

Prononce la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Le condamne à payer au syndicat la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne Monsieur [I] aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 21/14245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.