Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04275
- Formation
- Chambre civile 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 658 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/04275 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT6D
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Juillet 2024
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande en bornage ou en clôture
Décision attaquée : n° 23/01067 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] le 06 Février 2024
Appelant :
Monsieur [K] [L] venant aux droits de Feue Madame [J] [D], représentant : Me Amélie MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 - N° du dossier 23-046
Intimées :
Madame [T] [X] Expert-géomètre, immatriculée au SIRENE sous le numéro 378 745 962 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
S.A. MMA IARD SA au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Madame [T] [X]
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE JURIS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 300 526 795 00020 dont le siège est sis [Adresse 4] et dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venants aux droits SELARL A.T.I. TRICOU IMARD HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 502 198 468 et qui est radiée depuis le 7 août 2019.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 février 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [L] reçue le 5 juillet 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 1er octobre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 4 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, le conseil de l'appelant, qui n'a pas répondu au message sollicitant ses observations, ne justifie pas avoir signifié aux intimés non constitués la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 17 septembre 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [L] reçue le 5 juillet 2024.
A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [K] [L] du 5 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 06 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/04275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.