Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03535
Formation
Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 06 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/03535 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLKP

N° MINUTE : 24/00176

AFFAIRE

[E] [P] [T] [W]

C/

[G] [X] [R] épouse [T] [W]

DEMANDEUR

Monsieur [E], [P] [T] [W] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8

DÉFENDEUR

Madame [G] [X] [R] épouse [T] [W] [Adresse 15], [Adresse 12] CAPITAL CARACAS 1020 (VENEZUELA)

défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 09 décembre 2020 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] ;

Vu l’arrêt du 10 mars 2022, rendu par le tribunal suprême du Venezuela ;

Vu le jugement du 23 février 2023 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE l’impossibilité matérielle de vérifier que les enfants ont été dûment informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [G] [X] [R] le divorce de :

M. [E], [P] [T] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (Venezuela) ;

et de

Mme [G] [X] [R], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (Venezuela) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (Venezuela) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [E] [P] [T] [W] et de Mme [G] [X] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 juillet 2019 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [P] [T] [W] et Mme [G] [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

CONSTATE que M. [E] [P] [T] [W] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONDAMNE Mme [G] [X] [R] à payer à M. [E] [P] [T] [W] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

DIT que M. [E] [P] [T] [W] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que Mme [G] [X] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informée des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [E] [P] [T] [W] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Mme [G] [X] [R] à l’égard des enfants ;

DISPENSE Mme [G] [X] [R] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

ORDONNE le maintien de l'interdiction de sortie du territoire français de : - [V] [T] [X] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ; - [S], [U], [C] [T] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] ; sans l'autorisation des deux parents ;

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse maintenir l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

CONDAMNE Mme [G] [X] [R] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Mme [G] [X] [R] à payer à M. [E] [P] [T] [W] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23/03535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.