Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03535
- Formation
- Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 06 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/03535 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLKP
N° MINUTE : 24/00176
AFFAIRE
[E] [P] [T] [W]
C/
[G] [X] [R] épouse [T] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [E], [P] [T] [W] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8
DÉFENDEUR
Madame [G] [X] [R] épouse [T] [W] [Adresse 15], [Adresse 12] CAPITAL CARACAS 1020 (VENEZUELA)
défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 09 décembre 2020 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] ;
Vu l’arrêt du 10 mars 2022, rendu par le tribunal suprême du Venezuela ;
Vu le jugement du 23 février 2023 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] ; DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE l’impossibilité matérielle de vérifier que les enfants ont été dûment informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [G] [X] [R] le divorce de :
M. [E], [P] [T] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (Venezuela) ;
et de
Mme [G] [X] [R], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (Venezuela) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8] (Venezuela) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [E] [P] [T] [W] et de Mme [G] [X] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 juillet 2019 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [P] [T] [W] et Mme [G] [X] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que M. [E] [P] [T] [W] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [G] [X] [R] à payer à M. [E] [P] [T] [W] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DIT que M. [E] [P] [T] [W] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que Mme [G] [X] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informée des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [E] [P] [T] [W] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Mme [G] [X] [R] à l’égard des enfants ;
DISPENSE Mme [G] [X] [R] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
ORDONNE le maintien de l'interdiction de sortie du territoire français de : - [V] [T] [X] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ; - [S], [U], [C] [T] [X], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] ; sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse maintenir l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE Mme [G] [X] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [X] [R] à payer à M. [E] [P] [T] [W] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23/03535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.