Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03113
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/261
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 05 Novembre 2024 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [E] [Adresse 4] [Localité 2]
Demandeur représenté par l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Novembre 2023 date des débats : 21 Mai 2024 délibéré au : 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 05 Novembre 2024
N° RG 23/03113 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQXO
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, [B] [E] a fait assigner [U] [H] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner ce dernier au paiement de la somme de 8 000 euros à titre principal et de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été orientée vers le tribunal judiciaire de Nantes statuant en matière de procédure orale.
Suivant ses dernières conclusions, [B] [E] expose que [U] [H] a dressé une reconnaissance de dette à hauteur de 8 000 euros dans le cadre de l’achat d’un véhicule dont il n’a pas obtenu le remboursement en dépit de différentes relances et d’une mise en demeure. Il précise que le montant de la reconnaissance de dette n’est pas contestable et que la signature de [U] [H] n’a pas été contrefaite. [B] [E] maintient sa demande de paiement au principal et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle [B] [E] a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 27 août 2024 puis prorogé au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [U] [H] était représenté lors de l’audience de renvoi précédente, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, [B] [E] verse aux débats un document dactylographié mentionnant que [U] [H] reconnaît devoir à [B] [E] la somme de 7 903,24 euros arrondie à 8 000 euros. Ce document daté du 28 juillet 2022 porte une signature sous le nom de [U] [H].
Si la somme de 8 000 euros est bien mentionnée en chiffres et en lettres, elle ne l’est pas de façon manuscrite et le document n’est pas conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de la mention.
Ainsi, le document daté du 28 juillet 2022 intitulé « reconnaissance de dette » produit par [B] [E] ne peut avoir la force probante d’une reconnaissance de dette telle que définie par l’article 1376 du code civil.
Cependant, il vaut à titre de commencement de preuve par écrit se définissant comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1362 du code civil.
Le document est corroboré par un courrier rédigé manuscritement par [U] [H] le 11 mai 2023 et dont la signature apposée est conforme à celle figurant sur le document du 28 juillet 2022. Par ailleurs, en dépit d’arrangements manifestement complexes entre les parties, les éléments bancaires et les attestations produits par [B] [E] rendent vraisemblable la somme de 7 903,24 euros due arrondie à 8 000 euros.
Par conséquent, [U] [H] sera condamné à payer à [B] [E] la somme de 8 000 euros.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [H] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à [B] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [U] [H] à payer à [B] [E] les sommes de :
8 000 euros ;1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [U] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/03113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.