Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06947
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E ordonnant la réouverture des débats

REFERE n° : N° RG 24/06947 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKB

MINUTE n° : 2024/ 563

DATE : 06 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

SCI ROM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DESIGN AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/10/2024 les parties ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

CCC à Me Nicolas SCHNEIDER S.A.R.L. DESIGN AUTO

1 copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nicolas SCHNEIDER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2022, la SCI ROM a donné à bail à la SARL DESIGN AUTO, un local commercial pour un usage de bureau ainsi qu’un hangar qualifié d’atelier de carrosserie et une aire de parking sis [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel total de 500 euros HT.   Par acte du 14 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ROM a fait assigner la SARL DESIGN AUTO à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse sous astreinte de 200 euros. Il est sollicité sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 47.011,22 euros outre celle de 16.635,60 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 août 2024 ainsi qu’une indemnité à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 2 octobre 2024, la partie demanderesse représentée a maintenu ses prétentions. Régulièrement assignée à étude, la SARL DESIGN AUTO n’a pas constitué avocat. Son gérant M. [X] [U] s’est présenté en personne pour solliciter des délais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte de l’articulation des articles 42 et 48 du code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur ; Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En vertu des dispositions de l’article 76 du même code, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En l’espèce, les deux parties à l’instance sont domiciliées sur le département de l’OISE et ne peuvent exciper d’aucun motif de compétence de rattachement à la juridiction de Draguignan. La SARL DESIGN AUTO n’ayant pas constitué avocat, elle doit donc être considérée comme non comparante et de ce fait, il sera soulevé d’office la question de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan au profit de celui de Beauvais. Afin de permettre le respect du principe du contradictoire, il sera prononcé la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laetitia NICOLAS, Juge des référés, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la réouverture des débats,

RENVOYONS les parties aux fins susvisées à l’audience des référés généraux du tribunal judiciaire de Draguignan, du mercredi 11 Décembre 2024 - 13h30,

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,

RESERVONS les demandes et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/06947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.