Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05024
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [J] [L] C/ Organisme URSSAF RHONE-ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05024 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRPZ

DEMANDEUR

M. [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - [Localité 6] - 421 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBARNARD & ASSOCIES (69) - Une copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Une contrainte a été émise le 26 mars 2024 par l'URSSAF RHÔNE-ALPES pour le paiement de la somme de 319,09 €.

La contrainte a été signifiée à étude le 2 avril 2024 à Monsieur [J] [L].

Le 16 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BOURSORAMA à l'encontre de Monsieur [J] [L] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de l'URSSAF RHÔNE-ALPES pour recouvrement de la somme de 585,96 €.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [J] [L] le 22 mai 2024.

Par acte de commissaire en date du 21 juin 2024, Monsieur [J] [L] a donné assignation à l'URSSAF RHÔNE-ALPES, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :

- annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 16 mai 2024 et en ordonner la mainlevée,

- condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à lui restituer la somme de 585,96€ au titre de la somme indûment prélevée et la somme de 277 € résultant d'un versement direct préalable,

- condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les dépens de la saisie-attribution pratiquée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée.

Lors de cette audience, Monsieur [J] [L], représenté par son conseil, réitère ses demandes et s'est rapportée à son assignation à laquelle, il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'URSSAF RHÔNE-ALPES, bien que régulièrement citée à comparaître par procès-verbal de commissaire de justice remis à étude le 21 juin 2024 ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée développée oralement lors des débats ;

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article L111-3 du même code dispose seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, Monsieur [J] [L] sollicite la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de l'URSSAF RHÔNE-ALPES fondée sur une contrainte émise par cette dernière le 26 mars 2024 et dont il soutient l'absence de validité dudit titre exécutoire.

Or, il ne peut qu'être relevé que Monsieur [J] [L] ne produit pas aux débats l'acte de contrainte fondant la mesure d'exécution forcée pratiquée et dont il critique la validité, pièce qui apparaît déterminante pour apprécier le bien-fondé de la demande de Monsieur [J] [L]. Au surplus, il précise que la procédure concernerait la SARL PIROUZE, en qualité de débitrice, dont le siège social est situé sur la commune de [Localité 5] dans le département du Lot-et-Garonne interrogeant dès lors sur la compétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 6] si la société débitrice concernée par la procédure est domiciliée dans le département du Lot-et-Garonne.

De surcroît, il ressort des écritures de Monsieur [J] [L] qu'il mentionne avoir formé opposition à l'encontre de la contrainte émise le 26 mars 2024 par l'URSSAF RHÔNE-ALPES, ce qu'il a contesté lors de l'audience du 24 septembre 2024, il lui appartiendra dès lors de justifier de l'existence éventuelle d'un tel recours au regard des incidences qu'il peut avoir sur la présente procédure.

Dès lors, afin de permettre la production de l'acte de contrainte et de recueillir les observations des parties sur les points susévoqués, il convient d'ordonner la réouverture des débats, Monsieur [J] [L] devant déposer ses conclusions écrites au moins une semaine avant l'audience de renvoi, à charge pour lui de les faire signifier à l'URSSAF RHÔNE-ALPES.

Sur les autres demandes

Les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats aux fins de production de la contrainte émise par l'URSSAF RHÔNE-ALPES le 26 mars 2024 et de recueillir les observations des parties concernant l'éventuelle incompétence territoriale du juge de l'exécution de [Localité 6] si la société débitrice concernée par l'acte de contrainte est domiciliée dans le département du Lot-et-Garonne, sur l'existence éventuelle d'une opposition formée à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF RHÔNE-ALPES le 26 mars 2024 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 3 décembre 2024 à 15 heures salle 5 ;

Dit que Monsieur [J] [L] doit déposer ses conclusions écrites une semaine avant l'audience fixée et qu'elles doivent être signifiées à l'URSSAF RHÔNE-ALPES ;

Réserve les dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/05024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.