Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/05412
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 7] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/05412 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOYC

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Novembre 2024

Monsieur [O] [A]

Madame [H] [A] épouse [J]

C/

Monsieur [G] [P]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [A] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [A] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 9] Présent et assisté de Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale n° C930082024008654 en date du 22-07-2024 Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Ahcene TALEB Me Sandrine ZALCMAN

Expédition délivrée le :

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 14]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 23 mai 2024, Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Ils sollicitent du juge de: constater que Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;supprimer le délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard ;les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls, de Monsieur [G] [P] ; condamner Monsieur [G] [P] au paiement d'une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 après un renvoi dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle du défendeur. À cette audience, Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J], représentés par leur conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes sauf à ajouter une demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et à solliciter le rejet de toutes les prétentions de Monsieur [G] [P]. Au soutien de leurs demandes, ils exposent être respectivement nue-propriétaire et usufruitier du bien litigieux et ainsi justifier de leur qualité à agir. Ils indiquent qu'une promesse de vente avait été conclue le 26 janvier 2024 et que celle-ci a expiré le 19 juillet 2024 faute d'avoir pu faire libérer les lieux. Ils précisent qu'ils avaient bien obtenu les autorisations nécessaires de la part de la copropriété. Ils indiquent que c'est après la négociation de cette promesse de vente qu'ils ont été informés par leur agence immobilière mandataire que le bien était squatté, au mois de mars 2024. Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] font valoir que cette situation leur cause un préjudice important du fait de l'impossibilité de vendre le logement, et de l'aggravation des problèmes de santé de Monsieur [O] [A] qui est âgé de 85 ans. Enfin, ils soutiennent que la voie de fait est caractérisée par l'entrée par effraction et que leurs demandes de suppression des délais d'expulsion sont ainsi fondées. Monsieur [G] [P], assisté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens (excepté concernant la fin de non-recevoir dont il se désiste), sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il soutient être entré dans l'appartement après qu'une personne nommée « [V] » lui ait proposé la location (ou sous-location) des lieux. Il déclare avoir cru qu'il s'agissait du propriétaire, avoir été abusé en raison de sa situation de vulnérabilité et être de bonne foi. Il reconnaît ne pas avoir signé de bail. Au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux, il indique que les défendeurs ne justifient pas d'une particulière urgence à obtenir la libération immédiate des lieux qui étaient inoccupés depuis des années, que le défaut de réalisation de la promesse de vente s'est produit du fait d'une condition suspensive liée à la nécessité d'une autorisation du syndicat des copropriétaires et qu'il est père d'un enfant en bas âge, et dans une situation de précarité. Au soutien de sa demande de maintien des délais prévus par les articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il conteste toute voie de fait lui étant imputable et déclare qu'on lui a remis les clés de l'appartement et de la boîte aux lettres à son entrée dans les lieux. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme. SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en urgence. En l'espèce, il est établi par les pièces versées par Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] et notamment du relevé de propriété et de la promesse de vente du 26 janvier 2024 que Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 4]. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 28 mars 2024 que Monsieur [G] [P] occupe le bien appartenant à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J], ainsi qu'en témoignent sa présence dans les lieux lors de ce constat et ses déclarations au commissaire de justice et à l'audience. Les témoignages de Madame [K] [I], agente immobilière, en date du 22 juillet 2024 et de Monsieur [U] [Z], voisin, en date du 29 juillet 2024, de même que la remise à personne de l'assignation, corroborent ces éléments. Monsieur [G] [P] ne conteste pas n'être titulaire d'aucun contrat de bail ou titre d'occupation. Il est donc établi qu'il est occupant sans droit ni titre et Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] sont fondés à demander son expulsion. Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par lui, l'expulsion de Monsieur [G] [P] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] seront autorisés à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [G] [P]. Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [G] [P] de quitter les lieux. SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION 1) Sur la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus. En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré. Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l'enfant. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental. En l'espèce, Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] sollicitent la suppression des délais susvisés en raison de l'entrée dans le bien par voie de fait. En premier lieu, il sera relevé que le procès-verbal de constat du 28 mars 2024 ne comporte aucune photo et il n'est pas fait mention par le commissaire de justice de dégradations ou effractions. Les attestations de Madame [K] [I] en date du 22 juillet 2024 et de Monsieur [U] [Z] en date du 29 juillet 2024 font quant à elles état de signes d'effraction sur la porte au début du mois de mars. Madame [K] [I] et Madame [H] [A] épouse [J] dans sa plainte en date du 25 mars 2024 indiquent que les serrures du logement ont été changées. Monsieur [G] [P] lui-même a constamment indiqué au cours de la procédure que la personne l'ayant introduit dans les lieux lui avait remis les clés, que cette dernière n'aurait pas pu posséder en tout état de cause sans les avoir au préalable modifiées. Lors du constat en date du 28 mars 2024, Monsieur [G] [P] a précisé au commissaire de justice se trouver dans les lieux depuis vingt jours. Ainsi, il apparaît qu'il ait été le seul occupant des lieux depuis l'effraction observée au début du mois de mars. Il ressort de ces éléments qu'une effraction a bien été commise sur la porte d'entrée, ayant permis par la suite l'introduction de Monsieur [G] [P] dans le logement, mais il n'est pas démontré qu'il en soit l'auteur. Il a ainsi été constant et circonstancié sur le rôle d'un intermédiaire nommé « [V] » tant devant le commissaire de justice que le tribunal. En revanche, il a reconnu avoir été informé au bout d'une semaine que ce « [V] » n'était pas le véritable propriétaire, soit depuis fin mars 2024. Il admet d'ailleurs ne pas avoir signé de bail. Il s'est donc maintenu depuis dans les lieux sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits, ce qui justifie la suppression du délai prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En ce qui concerne la suppression du délai prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il sera rappelé que l'atteinte au droit de propriété de Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] a été déjà caractérisée précédemment. Ils présentent en outre le projet de vendre le bien immobilier, ce qu'atteste la promesse de vente en date du 26 janvier 2024 bien que celle-ci ait expiré. En second lieu, la gravité de l'atteinte portée au droit à la vie privée et familiale du défendeur doit s'apprécier au regard de sa situation socio-économique, sa possibilité de relogement dans des conditions normales, des diligences accomplies en ce sens, de la bonne volonté manifestée, et des liens développés avec le lieu d'installation. Il convient de relever qu'il ne ressort pas des pièces du dossier un lien étroit du défendeur avec le lieu occupé. Il n'y vit que depuis mars 2024, soit encore récemment et ne démontre pas d'un attachement antérieur à la commune de [Localité 13]. Il ne produit pas non plus de pièces attestant d'une activité professionnelle ni d'une formation précisément dans cette commune. En revanche, Monsieur [G] [P] ne dispose d'aucune solution de relogement actuelle. Il n'a pas d'attache familiale dans la région et en l'absence d'un titre de séjour, ne peut prétendre à un logement social. Il vit de plus dans les lieux avec sa conjointe et leur jeune enfant qui, selon les déclarations de Monsieur [G] [P] au commissaire de justice, serait actuellement scolarisé. Il convient d'indiquer qu'environ 330 000 personnes sont sans domicile en France (+ 130 % en 10 ans), dont 2 000 enfants au 29 août 2024 (baromètre de l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). En Seine-[Localité 14], un décompte au 18 décembre 2023 a relevé que 596 personnes ayant contacté le 115 ce jour n'avaient pas pu être hébergées, soit le double de l'année précédente. Il en découle qu'une expulsion immédiate porterait une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la vie privée et à la protection du domicile de Monsieur [G] [P] ainsi qu'à celui de son enfant, qu'une telle mesure serait de nature à déstabiliser durablement sur le plan psychoaffectif, social et scolaire. Par suite, il n'y a pas lieu de supprimer le délai prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. 2) Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux au titre des articles L. 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, il y a lieu de souligner que les propriétaires sont des particuliers, et qu'il n'est pas légitime de faire peser sur eux les responsabilités de l'État en terme d'accompagnement social et de relogement des personnes – même vulnérables et précaires comme le défendeur, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, les conditions d'occupation du bien ne sont pas connues, ce dernier étant antérieurement inusité. Une occupation sécurisée pour les occupants comme pour les voisins du bien n'est ainsi pas garantie. L'enjeu de la sécurité publique impose par suite que cette occupation soit limitée dans le temps. Parallèlement, du fait de la situation administrative de Monsieur [G] [P], l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux ne serait pas de nature à favoriser un meilleur relogement. Il sera enfin précisé que Monsieur [G] [P] a déjà bénéficié des délais de fait de la présente procédure et que le délai prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles a été maintenu en prenant en considération sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Monsieur [G] [P]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Monsieur [G] [P] sera condamné à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] ; ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 4] ; AUTORISE Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [P], ainsi que tous occupants de son chef, faute pour lui d'avoir libéré spontanément les lieux, des locaux sis [Adresse 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; REJETTE la demande d'astreinte pour quitter les lieux de Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] ; ORDONNE la suppression du délai d'expulsion de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] de leur demande de suppression du délai prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Monsieur [G] [P] ; RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] épouse [J] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/05412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.