Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01988
Formation
Chambre 28 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/01988 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2QO

Minute : 24/00328

S.C.I. CARTHAGE Représentant : Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560

C/

Monsieur [R] [I] [P] [D]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Olivier LIGETI

Copie délivrée à : Monsieur [R] [I] [P] [D]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Octobre 2024

Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 31 Octobre 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. CARTHAGE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [I] [P] [D] Chez Madame [V] [W] [E] [Adresse 6] [Localité 9] Inconnu comparant

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CARTHAGE est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5].

Par contrat du 1er avril 2022, il a donné à bail ledit logement à Monsieur [R] [I] [P] [D] pour un loyer mensuel initial de 1 035 euros outre 65 euros par mois de provisions sur charges.

Monsieur [R] [I] [P] [D] a donné congé et a quitté les lieux le 1er juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SCI CARTHAGE a fait assigner Monsieur [R] [I] [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

- condamner Monsieur [R] [I] [P] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 7 700 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal,

- condamner Monsieur [R] [I] [P] [D] au paiement de la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

A l'audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SCI CARTHAGE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il souligne que dans un échange de messages écrits, le défendeur a reconnu devoir cette somme.

Monsieur [R] [I] [P] [D], présent, conteste devoir cette somme dans la mesure où il indique qu’il n’a jamais occupé le logement et qu’il devait y avoir un changement de nom sur le contrat de bail. Il ne conteste pas avoir signé le bail, mais insiste sur le fait qu’il n’a jamais occupé les lieux et qu’il a écrit au demandeur pour tenter de négocier avec lui. Il souligne qu’il est sans emploi à la suite d’une importante opération chirurgicale et qu’il a 5 enfants en résidence alternée. Il indique percevoir actuellement des indemnités journalières pour 53 euros par jour. Il indique qu’il ne peut pas payer cette somme.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la provision au titre des loyers et charges

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l’espèce il résulte du décompte produit par la SCI CARTHAGE et arrêté au 31 mai 2023, date du départ des lieux des occupants du logement, que Monsieur [R] [I] [P] [D] est de manière incontestable redevable auprès de la SCI CARTHAGE de la somme de 7 700 euros au titre des loyers et charges impayés. La contestation tirée de l’absence d’occupation effective des lieux n’est pas sérieuse dans la mesure où Monsieur [R] [I] [P] [D] est bien le titulaire du contrat qui s’est donc engagé à payer le loyer, alors au surplus qu’il ne justifie pas d’un nouveau contrat de bail conclu entre le demandeur et un autre locataire antérieurement au congé délivré.

Aussi Monsieur [R] [I] [P] [D] sera condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à édaut de demande plus ample.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [I] [P] [D] sera condamné aux dépens.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI CARTHAGE le coût de ses frais irrépétibles. Monsieur [R] [I] [P] [D] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Condamnons Monsieur [R] [I] [P] [D] à verser à La SCI CARTHAGE la somme provisionnelle de 7 700 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2024, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Déboutons les parties de leurs autres demandes ;

Condamnons Monsieur [R] [I] [P] [D] à verser à la SCI CARTHAGE la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Monsieur [R] [I] [P] [D] aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/01988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.