Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02896
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 23/02896 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEL

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Novembre 2024

Madame [Y], [R] [M] épouse [I]

Monsieur [H], [S], [N] [I]

C/

Monsieur [P] [V]

Monsieur [G] [L] [X]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [Y], [R] [M] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 6] Présente et assistée de Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [H], [S], [N] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Préent et assisté de Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [V] Chez Monsieur et Madame [H] [I] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant en personne

Monsieur [G] [L] [X] Chez Monsieur et Madame [H] [I] [Adresse 3] [Localité 7] Comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence GONZALEZ Monsieur [P] [V] Monsieur [G] [L] [X]

Expédition délivrée le : à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 11]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice remis à personne pour Monsieur [G] [L] [X] et à domicile pour Monsieur [P] [V] en date du 24 novembre 2023, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] ont fait assigner Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Ils sollicitent du juge de : ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du bien situé [Adresse 4] avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls, de Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [W] in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 1 500 €, à compter du 1er octobre 2021 ou à défaut du mois de janvier 2023, ainsi que les charges locatives et les taxes d'habitation 2021 et 2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] au paiement d'une somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;condamner in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 après trois renvois. À cette audience, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I], représentés par leur conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandent au juge de, au bénéfice de l'exécution provisoire : débouter Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] de toutes leurs demandes à leur encontre ;ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du bien situé [Adresse 4] avec l'assistance de la la force publique et d'un serrurier si besoin est ; supprimer les délais d'expulsion prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls, de Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [W] in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 1 500 € ou à défaut chacun des défendeurs à hauteur de 750 €, à compter du 1er octobre 2021, à défaut du 1er janvier 2023 ou à défaut à compter du 1er avril 2023, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;condamner in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] à régler la somme de 5 162 € au titre du solde des charges de copropriété et assurance ainsi que celles dues jusqu'à la libération des lieux ;condamner in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] au paiement d'une somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;condamner in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.Au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] expliquent avoir originellement consenti dans le cadre d'un prêt à usage d'un an que les défendeurs occupent les lieux, avec leur fils Monsieur [K] [I], en échange du paiement des charges de copropriété, de l'assurance et de la taxe d'habitation. Ils indiquent que Monsieur [P] [V] est entré dans les lieux en juin 2019 et Monsieur [G] [L] [X] en septembre 2019, et qu'une troisième personne occupait également les lieux mais qu'elle les a quittés en janvier 2022. Ils exposent avoir mis fin à ce prêt à usage, et avoir sollicité le départ des occupants à l'amiable à compter d'octobre 2021. Ils font valoir que Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] ont bénéficié de longs délais depuis les mises en demeure formelles envoyées de même que le début de la présente procédure, ayant fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des défendeurs. Par ailleurs, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] soutiennent que Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] sont de mauvaise foi car ils ont profité par la ruse de leur compassion quant à leur situation précaire et qu'ils disposent d'autres domiciliations. Ils allèguent avoir un doute sur leur identité. Ils déclarent être dans une situation dommageable de leur fait car ils ne peuvent vendre le bien occupé, ce qui leur est nécessaire pour financer un lieu de vie adapté à leur âge et leur état de santé. Enfin, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] indiquent que les défendeurs n'ont pas réglé les charges comme ils s'y étaient engagés, et que seuls certains versements partiels ont été faits sur le compte de Monsieur [K] [I] (les derniers en avril 2023). Ils affirment avoir pris en compte l'ensemble de ces paiements pour calculer les sommes demandées. Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] ont comparu en personne. Ils exposent que c'est Monsieur [K] [I] qui leur a proposé de vivre avec lui. Ils déclarent que ce dernier était également dans les lieux durant la période de la pandémie autour de 2019-2021. Ils soutiennent avoir demandé à Monsieur [K] [I] un contrat de bail et considèrent que les sommes qu'ils lui versaient étaient un loyer. Ils contestent avoir accepté de payer les taxes et charges. Monsieur [P] [V] indique que son dernier versement à Monsieur [K] [I] date d'avril 2023. Ils font état que peu après, Monsieur [H] [I] s'est rendu dans les lieux accompagné de deux personnes et les a menacés. Selon eux, c'est à ce moment qu'ils ont compris qu'il y avait un problème avec leur occupation des lieux. Monsieur [P] [V] déclare être employé en tant que chef de groupe dans une société de livraison et être rémunéré environ 1 700 €, et que sa conjointe vit en Tunisie. Il affirme que l'adresse présente sur ses relevés est celle de son frère. Il explique chercher un appartement depuis trois ans mais ne pas avoir déposé de demande de logement social. Monsieur [G] [L] [X] indique suivre une formation de quatre mois pour devenir développeur web, qui n'est pas rémunérée. Il précise percevoir une aide d'environ 1 000 € de Pôle Emploi. Il déclare avoir déposé une demande de logement social et que l'adresse présente sur ses relevés est celle de son ex-compagne. Il mentionne avoir de la famille à [Localité 9]. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'audience s'étant tenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il y a lieu d'appliquer les dispositions en cause telles qu'issues de cette réforme. SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D'EXPULSION L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Le prêt à usage est défini par l'article 1875 du code civil comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Selon l'article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit. En l'espèce, il est établi par les pièces versées par Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] et notamment des avis d'impôts fonciers et des relevés de charges de copropriété produits que Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 4]. Il ressort des déclarations des parties, des mises en demeure adressées par Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I], des conditions de remise de l'assignation que Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] occupent ce bien, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas. Il est également constant qu'ils sont entrés dans les lieux avec, à l'origine, l'accord des demandeurs. Cette mise à disposition par les propriétaires du logement au profit des défendeurs caractérise un transfert de la détention du bien en vue de son utilisation. Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] soutiennent avoir versé des « loyers » à Monsieur [K] [I], mais celui-ci n'est pas propriétaire du bien et ne pouvait donc consentir de bail ni accepter de sommes au nom de ses parents de nature à faire naître un droit sur le bien. Au surplus, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] soutiennent que ces sommes ont été remises pour payer les charges, ce qui incombe à tout occupant privatif d'un immeuble d'habitation que cette occupation fût exercée à titre gratuit ou à titre onéreux. Par conséquent, la mise à disposition du logement était, hormis ces précisions concernant les charges, à titre gratuit, et présente donc les caractères d'un contrat de prêt à usage au profil de Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V]. Le principe de la restitution des lieux après usage est inhérent à la mise à disposition. Aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Lorsque la chose prêtée relève d'un usage permanent, si aucun terme n'a été convenu, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] ont été constants tant dans leurs mises en demeure qu'au cours de cette procédure sur le caractère temporaire de l'occupation concédée. Ils soutiennent que le prêt à usage avait été consenti seulement pour un an soit jusqu'en octobre 2020. Ce contrat n'a cependant pas été conclu par écrit. Les premières mises en demeure écrites produites sont quant à elles datées du 14 janvier 2023 et accordent un délai de préavis jusqu'au 1er avril 2023 aux occupants pour quitter les lieux. Dès lors, seule cette date certaine peut être retenue afin de caractériser le terme du prêt à usage. Par suite, à la date de la présente décision, il est établi que Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] sont occupants sans droit ni titre et Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] sont fondés à demander leur expulsion. Il y a donc lieu d'ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l'expulsion de Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] seront autorisés à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V]. SUR LES DÉLAIS D'EXPULSION Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus. Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental. En l'espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] sollicitent la suppression des délais précités en raison de la mauvaise foi des occupants. En premier lieu, l'atteinte au droit de propriété de Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] a été caractérisée. Ils présentent de plus le projet de vendre le bien immobilier, afin de financer l'acquisition d'un nouveau bien qui constituera leur lieu de vie. En raison de leur situation personnelle (âge, état de santé), cette opération revêt un caractère urgent. En second lieu, il est constant que Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] avaient conscience qu'ils ne disposaient pas d'un bail durant l'occupation, puisqu'ils indiquent eux-mêmes en avoir sollicité un auprès de Monsieur [K] [I]. Ils n'ont pas plus contesté avoir été au courant que le logement occupé appartenait à Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] et non à leur fils. Il est établi qu'au plus tard en avril 2023, ils ont été informés de la volonté des propriétaires de reprendre possession de leur bien. C'est d'ailleurs à cette date qu'ils ont cessé de verser toute somme auprès de Monsieur [K] [I]. Il ressort en outre du dossier que Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] ont cherché à de multiples reprises à contacter à l'amiable Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] afin d'organiser leur départ, qu'un délai raisonnable leur a été laissé pour ce faire, mais qu'ils n'ont pas répondu aux prises de contact, pas quitté les lieux ni commencé à chercher avec rigueur un relogement (aucune pièce en ce sens n'étant produite). Enfin, la gravité de l'atteinte portée au droit à la vie privée et familiale des défendeurs doit s'apprécier au regard de leur situation socio-économique, leur possibilité de relogement dans des conditions normales, des diligences accomplies en ce sens, de la bonne volonté manifestée, et des liens développés avec le lieu d'installation. Il convient de relever qu'il ne ressort pas des pièces du dossier un lien étroit des défendeurs avec le lieu occupé. Ils ne produisent pas non plus de pièces attestant d'une activité professionnelle ni d'une formation précisément dans cette commune. De plus, ils sont tous les deux sans famille à charge, en capacité de travailler (ce qui est le cas de Monsieur [P] [V]). Il a enfin été évoqué l'absence de recherches sérieuses de relogement, alors même qu'ils savaient qu'ils devraient quitter les lieux occupés à terme et disposent de ressources pour payer un loyer. Dès lors, le fait de prendre possession d'un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits caractérise une mauvaise foi justifiant, dans les circonstances de l'espèce telles que rappelées, la suppression du délai prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En ce qui concerne la suppression du délai prévu par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis que lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, cette demande ne pourra qu'être rejetée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITÉS D'OCCUPATION L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. Le paiement des charges incombe à tout occupant privatif d'un immeuble d'habitation, que cette occupation fût exercée à titre gratuit ou à titre onéreux. En l'espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 et causent, par ce fait, un préjudice aux propriétaires qu'il convient de réparer. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés (nombre de m2, commune de localisation), l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 1 300 €. Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 300 € à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. En ce qui concerne la période du prêt à usage, antérieure au 1er avril 2023, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] sont fondés à demander aux occupants le paiement des charges locatives. Ils produisent un décompte prenant en considération les paiements effectués par les défendeurs auprès de Monsieur [K] [I], et les sommes dues au titre des charges de copropriété, la taxe d'habitation et l'assurance. Les charges dues au titre de la taxe d'habitation des années 2021, 2022, et 2023 sont justifiées et relèvent des occupants du bien, soit la somme totale de 4 139 €. En l'absence de preuve démontrant l'accord des défendeurs pour prendre en charge l'ensemble des charges de copropriété, seules les charges locatives seront en revanche retenues, soit la somme de 3 784, 17 €. Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] ont remis lors de l'audience des copies de leurs relevés de compte, afin de vérifier qu'ils ont tous été pris en compte. Après comparaison entre ces relevés et le décompte des demandeurs, il apparaît que manquent les sommes suivantes uniquement pour Monsieur [P] [V]: paiement du 15 août 2019 : 300 €paiement du 11 octobre 2021 : 500 €paiement du 12 novembre 2021 : 400 €paiement du 11 janvier 2022 : 500 €paiement du 17 septembre 2022 : 500 €Certaines sommes débitées sur le compte de Monsieur [G] [L] [X] ne peuvent être prises en compte en l'absence de toute indication permettant de vérifier l'identité du détenteur du compte destinataire. Néanmoins, Monsieur [K] [I] n'a reversé que la somme de 6 900 € à ses parents, seuls propriétaires et qui ont avancé les frais précités. Il appartient à Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] d'agir contre lui pour faire valoir leurs droits le cas échéant. Ainsi, Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] restent redevables de la somme de 1 603, 17 € (8 503, 17 € (taxe d'habitation, charges, assurance) – 6 900 €) au titre du solde des charges et assurance des années 2019 à 2024. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, il est constant que le prêt à usage s'est prolongé dans le temps par bienveillance des propriétaires, mais qu'il y a été mis fin fermement à compter du mois de janvier 2023 avec un délai de préavis raisonnable laissé jusqu'au 1er avril 2023. Depuis cette date, soit 17 mois, Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] n'ont pas quitté les lieux ni entamé de démarches en ce sens, et n'ont plus réglé aucune somme ni aux propriétaires ni même à leur fils. Les occupants n'ont retiré aucun des recommandés adressés par Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] puis leur conseil, lesquels leur avaient été adressés afin de rechercher une solution amiable avant une action en justice. Enfin, dans le cadre de cette procédure, Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] ont sollicité plusieurs renvois afin de se faire assister par un conseil ou mettre en cause Monsieur [K] [I], ce qui n'a pas été le cas in fine. Les propriétaires subissent un préjudice financier lié aux charges qu'ils continuent de supporter et leur incapacité de vendre le bien afin de financer leur prochain lieu de vie. Ces éléments caractérisent une résistance abusive, pour laquelle la somme de 1 500 € de dommages-intérêts sera allouée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [U] [Z] [T] [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [U] [Z] [T] [O] seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par décision contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] ;

ORDONNE la libération des lieux situés sis [Adresse 4] ; AUTORISE Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré spontanément les lieux des locaux sis [Adresse 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; ORDONNE la suppression du délai d'expulsion de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] de leur demande de suppression du délai prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due in solidum par Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] à la somme de 1 300 € par mois, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ par la remise des clés, CONDAMNE seul celui qui resterait dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] la somme de 1 603, 17 € au titre du solde des charges locatives et de l'assurance des années 2019 à 2024 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] la somme de 1 500 € de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [M] épouse [I] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] [X] et Monsieur [P] [V] aux entiers dépens ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.

LA GREFFIERE, LA JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/02896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.