Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23-80.152
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 23-80.152 F-D

N° 01330

GM 6 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [E] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2022, qui, notamment, pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive, l'interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, a ordonné la révocation d'un sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E] [O], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 8 avril 2022, M. [E] [O] a été déclaré coupable notamment du chef de fraude fiscale en récidive, pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société Cabinet [E] [O], dont il était le gérant, à l'établissement et au paiement de la TVA, et condamné à deux ans d'emprisonnement, la révocation totale d'une peine d'emprisonnement avec sursis prononcée antérieurement à son encontre, une interdiction définitive de gérer, une privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans ainsi que la confiscation en valeur des sommes saisies au cours de l'information judiciaire.

3. Sur l'action civile, le tribunal a, notamment, déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale et dit que M. [O] sera tenu solidairement avec la société Cabinet [E] [O] au paiement des impôts fraudés et des pénalités, en application de l'article 1745 du code général des impôts.

4. M. [O], le ministère public et l'administration fiscale ont formé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu tenu solidairement avec la société redevable de l'impôt au paiement des impôts fraudés et des pénalités en application de l'article 1745 du code général des impôts, l'arrêt attaqué énonce que cette solidarité, ne constituant pas une peine au sens du code pénal ou du droit conventionnel, ne saurait être incluse dans l'appréciation de la proportionnalité entre les faits commis par M. [O] et les sanctions pénales prononcées à son encontre notamment au titre de la fraude fiscale.

8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

9. Le droit garanti à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être invoqué que si le prévenu à l'encontre duquel le juge envisage de prononcer une ou plusieurs sanctions pénales pour fraude fiscale s'est déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale.

10. Ces dispositions conventionnelles ne peuvent ainsi s'appliquer à un prévenu qui ne justifie pas avoir fait l'objet, à titre personnel, antérieurement à sa condamnation pénale, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, dès lors que la rectification d'imposition assortie de majorations n'a concerné que la société qu'il dirige.

11. En outre, la solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et ne poursuit pas de finalité répressive, ne constitue pas une sanction de nature pénale au sens des dispositions conventionnelles invoquées.

12. Il s'en déduit que l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'applique pas au prononcé d'une mesure de solidarité fiscale à l'encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est la redevable légale de l'impôt.

13. L'interprétation correcte du droit de l'Union s'imposant avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, la question préjudicielle portant sur le point de savoir si le principe de proportionnalité et les articles 50 et 52 de ladite Charte s'opposent à une réglementation nationale qui n'assure pas, dans les cas du cumul d'une sanction pécuniaire prononcée au titre de la responsabilité solidaire du prévenu et d'une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, que l'ensemble des sanctions infligées n'excède pas la gravité de l'infraction constatée n'est pas utile.

14. Il en résulte que le juge répressif n'était pas tenu de constater le montant des pénalités fiscales appliquées, ni de s'assurer que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions prononcées, quelle que soit leur nature, ne soit pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction commise par le prévenu.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23-80.152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.