Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
23-14.694
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° X 23-14.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

1°/ La Société touristique et thermale d'[Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la Société immobilière et d'exploitation de l'Hôtel du Lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Pavlac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 23-14.694 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société touristique et thermale d'[Localité 6], de la Société immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac et de la société Pavlac, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2023), la Société touristique et thermale d'[Localité 6], la Société immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac et la société Pavlac (les sociétés), appartenant au groupe Lucien Barrière, et les organisations syndicales ont conclu le 31 mars 2019 un accord collectif de rémunération prévoyant notamment pour leur personnel, à l'exception des personnels de jeux rémunérés au pourboire, une prime de fin d'année dite de treizième mois.

2. A la suite du premier confinement résultant de l'épidémie de la Covid-19, la direction du groupe Lucien Barrière et les partenaires sociaux ont signé le 29 mai 2020 une charte de reprise.

3. Lors du second confinement à compter du 30 octobre 2020, le directeur des ressources humaines groupe a, dans une note d'information du 4 décembre 2020, annoncé la proratisation de la prime de treizième mois pendant les périodes d'activité partielle de novembre et décembre 2020.

4. Le 15 janvier 2021, la fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services a saisi un tribunal judiciaire de demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'accord collectif du 31 mars 2019 et de la charte du 29 mai 2020. La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière est intervenue volontairement à la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la charte de reprise du 29 mai 2020 était un accord collectif et relevé qu'elle ne prévoyait pas de durée et n'avait pas fait l'objet d'une révision ou d'une dénonciation et qu'elle était destinée à régler la reprise d'activité partielle fondée sur le volontariat des salariés du groupe Lucien Barrière, et ce jusqu'à une reprise totale d'activité, laquelle n'était pas intervenue immédiatement du fait du deuxième confinement imposé à compter du 30 octobre 2020, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa première branche et sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen pris en sa cinquième branche que ses constatations rendaient inopérante, que cet accord avait continué à produire ses effets, notamment s'agissant du paiement aux salariés du treizième mois sans réduction, en novembre et décembre 2020.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société touristique et thermale d'[Localité 6], la Société immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac et la société Pavlac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23-14.694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.