Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.040
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 877 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvoi n° Y 23-15.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société Circuit Sarron, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-15.040 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Circuit Sarron, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Circuit Sarron le 3 avril 2009.
2. Le 26 août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger notamment que la convention collective nationale applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du sport, être classé au groupe 4 de la convention et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire.
3. Le 28 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1.1 de la convention collective du sport, issu de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009, la convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : – organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; – gestion d'installations et d'équipements sportifs ; – enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; – promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
7. Selon l'article 9.3 de cette convention, correspondent au groupe 4 les fonctions suivantes : - technicien - définition : Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens - repères de compétences : Autonomie : Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Responsabilités : Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini. Technicité : Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre.
8.Tout d'abord, la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de karting est une activité de nature sportive, que le circuit de karting accueille des clients tous les jours de la semaine, que l'employeur développe, par ailleurs, une activité de location de karts et de quads et organise des randonnées en quad avec animateur ainsi que des séminaires et des animations dites karting et que l'ensemble de ces éléments d'appréciation tendent à faire apparaître que l'activité sportive constitue son activité principale, en a exactement déduit que le salarié était bien fondé à revendiquer l'application de la convention collective du sport du 7 juillet 2005.
9. Ensuite, l'article 9.3 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 prévoit uniquement la possibilité pour le salarié de planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et de contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
10. Enfin, la cour d'appel qui a, d'une part, constaté que le salarié se livrait à des tâches d'accueil, de contrôle, de gestion de l'accès à la piste de karting et ce, non pas occasionnellement, mais de manière habituelle, qu'il avait aussi pour tâches la préparation des karts de location, l'accueil et l'encadrement des éventuelles animations, qu'il prenait en charge un ensemble de tâches sans être sous le contrôle d'un responsable et qu'il consacrait à ces tâches la majorité de son temps de travail et, d'autre part, relevé que l'application du niveau 4 n'exigeait pas l'exercice de responsabilités hiérarchiques, ni la gestion d'un budget, a ainsi fait ressortir que sa maîtrise technique de mécanicien permettait au salarié de concevoir les moyens et les modalités de la mise en oeuvre des tâches qu'il assurait seul.
11. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Circuit Sarron aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Circuit Sarron et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 23-15.040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.